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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 88-45.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.364

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pension Chanterive, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de Mme X... Laure, demeurant ..., appartement 19, Montmagny (Val d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Pension Chanterive, qui a employé Mme X... en qualité de femme de service de septembre 1969 à octobre 1984, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 juin 1988) de l'avoir, en adoptant purement et simplement "les motifs et les calculs des premiers juges", condamnée à payer à l'intéressée un rappel de salaire pour heures supplémentaires et surveillance de nuit, alors, selon le pourvoi, que la décision du conseil de prud'hommes ne fait état d'aucun calcul, que celui-ci n'a pu être dès lors vérifié par la cour d'appel et qu'ainsi l'arrêt se trouve entaché d'un manque de base légale ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par les parties que les juges du fond ont retenu que Mme X... avait effectué des heures supplémentaires et des surveillances de nuit pour lesquelles elle n'avait pas été remplie de ses droits et ont, "compte tenu des indications portées sur les fiches de paie" et sur la base du SMIC mensuel en vigueur et des majorations pour heures supplémentaires, fixé le montant du rappel de salaire dû à l'intéressée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Pension Chanterive, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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