Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/833
Rôle N° RG 22/15968 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNIR
[N] [D]
[B] [Z]
C/
[F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Willi SCHWANDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président de la Juridiction de proximité de MARTIGUES en date du 18 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-343.
APPELANTS
Madame [N] [D]
née le 04 Mars 1989 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur [B] [Z]
né le 17 Août 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [F] [T] épouse [Y]
née le 19 Avril 1941 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2021, Mme [F] [Y] a donné à bail à madame [N] [D] et monsieur [B] [Z] un appartement sis [Adresse 2]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 800 euros.
Le 9 mars 2022, elle leur a fait signifier un commandement, visant la clause résolutoire, de payer, la somme de 2 602,49 euros correspondant à des impayés de loyer ainsi que 144,13 euros de frais d'acte.
Estimant que les causes de ce commandement étaient restées impayées, elle les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de proximité de Martigues qui, par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 octobre 2022, a :
- condamné solidairement Mme [N] [D] et M. [B] [Z] à payer à Mme [F] [Y], à titre provisionnel, la somme de 2 929,95 euros, en deniers au quittances, à valoir sur les loyers et charges échus au 1er septembre 2022 ;
- a autorisé Mme [N] [D] et M. [B] [Z], en plus du versement de chaque loyer, à se libérer de cette somme en 14 versements mensuels de 200 euros, chacun, et d'un 15ème pour le reliquat et ce, à compter du 10 novembre 2022 ;
- constaté toutefois que les conditions d'application de la clause résolutoire étaient réunies ;
- dit que les effets de la clause résolutoire seraient suspendus et que cette clause serait réputée n'avoir jamais joué si ledit paiement était respecté ;
- dit qu'à défaut de paiement de chaque mensualité à son échéance, en plus du versement du loyer et des charges mensuelles, la totalité de la somme deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendrait ses effets, et il pourrait être procédé à l'expulsion de Mme [N] [D] et M. [B] [Z] du logement sis [Adresse 2], au besoin avec l'assistance de la force publique, si besoin était ;
- dit que Mme [N] [D] et M. [B] [Z] seraient tenus solidairement et au besoin condamnés, à titre provisionnel, au paiement à Mme [F] [Y] d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et charge qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné solidairement Mme [N] [D] et M. [B] [Z] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ainsi que les frais de dénonce au représentant de l'Etat dans le département, les frais de citation et de signification de son ordonnance.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2022, Mme [N] [D] et M. [B] [Z] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise ;
- ordonne la consignation des loyers entre les mains de la Caisse des dépôts et
consignations ;
- condamne l'intimée au paiement de la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne l'intimée aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [Y] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare Mme [N] [D] et M. [B] [Z] irrecevables à défaut d'intérêt à agir ;
- déclare Mme [N] [D] et M. [B] [Z] irrecevables en leurs demandes ;
- déclare Mme [N] [D] et M. [B] [Z] infondés en leurs demandes ;
- déboute Mme [N] [D] et M. [B] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirme, en conséquence, l'ordonnance entreprise et y ajoutant :
' condamne in solidum Mme [N] [D] et M. [B] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne in solidum Mme [N] [D] et M. [B] [Z] aux entiers dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 octobre 2023.
Par courrier en date du 10 novembre 2023, le conseil des appelants a indiqué à la cour que ses clients laisseraient prononcer une irrecevabilité de l'appel pour non paiement de la taxe parafiscale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Mme [N] [D] et M. [B] [Z] n'ont pas justifié de l'acquittement du 'droit de timbre' malgré le rappel, inséré dans l'avis de fixation, de cette obligation et des sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Leur appel sera donc déclaré irrecevable.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros en cause d'appel.
Mme [N] [D] et M. [B] [Z] supporteront, en outre, les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 1er décembre 2022 par Mme [N] [D] et M. [B] [Z] ;
Condamne Mme [N] [D] et M. [B] [Z] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [D] et M. [B] [Z] aux dépens.
La greffière Le président
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