Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00587 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA3C ETRANGER :
M. [J] [S]
né le 18 Août 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 09h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 octobre 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 10 octobre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [S] interjeté par courriel du 11 septembre 2023 à 09h42 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [J] [S], appelant, assisté de Me Antoine PAVEAU, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [O] [X], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Antoine PAVEAU et M. [J] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [J] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
A l'audience de ce jour, le conseil de M. [J] [S] a renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête.
- Sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d'apprécier à chaque stade de la procédure s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Au soutien de sa demande de remise en liberté, M. [J] [S] fait valoir que les autorités algériennes ne l'ont pas reconnu comme étant l'un de ses ressortissants, rendant inopérante la demande de laissez-passer faite auprès de cet Etat et par voie de conséquence, illusoires les perspectives d'éloignement.
Il est rappelé que l'objet de la mesure de rétention administrative est d' établir l'identité réelle de la personne retenue et d'obtenir, si besoin, la délivrance d'un laissez-passer de la part des autorités consulaires étrangères.
En l'espèce, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement n'est pas à ce stade de la procédure un moyen opérant dès lors :
- que l'identité de M. [S], qui est démuni de documents de voyage, n'a pu encore être établie avec certitude,
- que les autorités tunisiennes et marocaines saisies le 31 juillet 2023, en vue de l'obtention d'un laissez-passer, n'ont encore apporté aucune réponse aux autorités françaises et qu'il en est de même des autorités autrichiennes qui ont été saisies le premier septembre 2023 d'une demande de réexamen de leur refus de réadmission.
Le moyen est écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS ACTE au conseil de M. [J] [S] de ce qu'il a renoncé au moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 septembre 2023 à 09h48 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 12 Septembre 2023 à 10h25
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00587 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA3C
M. [J] [S] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 12 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [J] [S] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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