Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 4 Expéditions délivrées en LS aux parties avocat et expert le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05011 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBE
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marie TOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Mme [G] [U] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame NKOGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER,faisant fonction de greffier, à l'audience des débats et de Cécile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à la mise à disposition
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05011 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBE
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [N] a été victime d’un accident de travail le 27 juillet 2016 entraînant un lumbago et une contracture musculaire diffuse lombaire et dorsale.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 31 mars 2018.
Par décision du 12 avril 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire consistant en lombo-cruralgie droite sur un état antérieur important chez une travailleuse manuelle. »
Par courrier adressé le 13 juillet 2018 et reçu le 16 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [H] [N], a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne du 12 avril 2018 fixant à 5% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 31 mars 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 13 décembre 2023.
Madame [H] [N] représentée par son conseil a maintenu son recours contre la décision de la CPAM de Seine et Marne du 12 avril 2018 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en faisant valoir que ce taux ne correspondait pas à la réalité des séquelles en lien avec l’accident du travail du 27 juillet 2016.
Elle a sollicité une expertise médicale afin de faire réévaluer le taux d’IPP.
Elle conteste l’existence de l’état antérieur allégué par la Caisse qui n’est corroboré par aucun élément clair et objectif.
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05011 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBE
La CPAM de Seine et Marne, régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision du 12 avril 2018 et s’oppose à une expertise médicale sur pièces à la date de consolidation du 31 mars 2018.
Elle fait valoir que l’évaluation de son médecin conseil est conforme au barème en tenant compte de l’existence d’un état antérieur de discopathie dégénérative.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 prorogé au 27 mars 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, Madame [H] [N] a été victime d’un accident de travail le 27 juillet 2016.
La date de consolidation du 31 mars 2018 fixée par le médecin conseil de la Caisse n’est pas contestée.
La décision de la Caisse du 12 avril 2018 est contestée par la requérante s’agissant du taux d’IPP fixé à 5% en ce que ce taux prend en compte l’existence d’un état antérieur interférent qu’elle conteste.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
Dès lors, au vu d’un litige d’ordre médical, le tribunal, étant insuffisamment informé, une expertise médicale sur pièces (sans convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à la charge de Caisse qui ne s’oppose pas à cette mesure, étant observé qu’il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [S] [W], en qualité d’expert - exerçant [Adresse 1] mail : [Courriel 5]
- prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
- décrire les séquelles dont souffrent Madame [H] [N],
- déterminer le taux d'IPP de Madame [H] [N] en relation l’accident du travail en date du 27 juillet 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 31 mars 2018, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Madame [H] [N] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM de Seine et Marne, avant le 31 mai 2024, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Seine et Marne doit transmettre à l'expert, avant le 31 mai 2024, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 6] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 juillet 2024,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 16 octobre 2024 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le Greffier Le Président
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N° RG 19/05011 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [H] [N]
Défendeur : CPAM DE SEINE ET MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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