Tribunal Administratif de Nantes, 27 décembre 2024. 2418729
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418729
Date de décision :
27 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, M. B F, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ;
- l'entretien n'a pas eu lieu dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'est pas démontré que l'entretien a été mené de manière confidentielle par un agent disposant des connaissances appropriées ; il revient à la préfecture d'établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée, laquelle ne ressort pas de la teneur de l'entretien ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et à défaut, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du même règlement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B F ne sont pas fondés.
M. B F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 décembre 2024 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Grolleau, substituant Me Benveniste, représentant M. F,
- et les observations de M. F, assisté d'un interprète assermenté,
- le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant azerbaïdjanais né le 4 octobre 2003, déclare être entré régulièrement en France le 8 octobre 2024. Le 9 octobre 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Visabio consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes au moment du dépôt de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 14 octobre 2024, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 17 octobre 2024. Par un arrêté du 25 octobre 2024, notifié le 25 novembre 2024, dont M. F demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile.
2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Le point 17 du préambule du même règlement indique que : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que le père de M. F réside en France, où il s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 18 mars 2024. A cet égard, et contrairement à ce que relève le préfet en défense, il ressort tant du formulaire adressé à l'OFPRA que de sa fiche familiale de référence, que le père du requérant l'a déclaré de manière constante, cohérente et circonstanciée comme étant son fils. Aussi, à l'occasion de sa demande d'asile, le père de M. F a pu faire état des menaces et persécutions subies en Azerbaïdjan, et a également faire part des craintes pesant également sur le requérant, alors étudiant à l'université. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de M. F ainsi que son frère ainé et l'épouse de ce dernier résident en France depuis peu. Si la demande d'asile de la mère du requérant a été enregistrée par l'OFPRA, le préfet soutient que le frère ainé de M. F et son épouse font également l'objet d'une procédure de transfert aux autorités allemandes. Toutefois, le requérant, qui conteste cette circonstance dans ses écritures, a également fait valoir, à l'audience, qu'aucun arrêté de transfert ne leur a pour le moment été notifié. Il ressort également des pièces du dossier que l'oncle maternel de M. F est également réfugié en France, et que d'autres membres de sa famille maternelle résident en France. Le requérant soutient également, sans être contesté, n'avoir aucun repère ni aucune attache en Allemagne. Dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que M. F est un jeune majeur, il est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant la mesure de transfert contestée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert du requérant aux autorités allemandes implique nécessairement que soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. F en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il ne soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. F ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, Me Benveniste peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Benveniste, avocate de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Benveniste de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale à M. F dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Benveniste en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Benveniste et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
H. C
La greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-C Minard
N°2418729
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique