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Cour d'appel, 13 mars 2013. 11/05735

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/05735

Date de décision :

13 mars 2013

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Texte intégral

5ème Chambre ARRÊT N°105 R.G : 11/05735 OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) C/ M. [V] [M] [U] Mme [G] [N] [T] [Z] épouse [U] M. [F] [I] [J] [E] Mme [P] [K] [Y] [U] épouse [E] M. [O] [B] [U] Mme [L] [H] épouse [U] M. [S] [C] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE SA POLYCLINIQUE [Localité 4] SUD Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MARS 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Madame Catherine LE FRANCOIS, Conseiller, Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats, et Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2013 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller, à l'audience publique du 13 Mars 2013, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/assistant : Me Patrick DE LA GRANGE, Plaidant (avocat au barreau de PARIS) INTIMÉ : Monsieur [S] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : la ASS LACOEUILHE - [Z] ASSOCIES (AARPI), Plaidant (avocats au barreau de PARIS) Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) ***************** EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un accident de sport, monsieur [A] [U], âgé 20 ans, a été opéré par le docteur [C] d'une fracture transversale déplacée de la rotule droite le 1erjuillet 2003 au sein de la polyclinique [Localité 4] SUD qu'il a quittée le 4 juillet 2003. Présentant un état infectieux, il a été réadmis le 5 juillet suivant à la clinique puis transféré en fin de journée au centre hospitalier [3] où il est décédé des suites d'un choc septique le matin du 7 juillet 2003. Par ordonnance en date du 15 octobre 2008, le juge des référés saisi par les consorts [U] a ordonné une expertise médicale. Le 29 mai 2009, les docteurs [W] et [R], experts désignés, ont déposé leur rapport. Par jugement du19 juillet 2011, le tribunal de grande Instance de QUIMPER a: -déclaré l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (l'ONIAM) tenu d'indemniser les consorts [U] de toutes les conséquences dommageables pour eux du décès de [A] [U] le 7 juillet 2003, -condamné l'ONIAM à payer à titre de provision aux consorts [U] ayant la qualité d'héritiers de [A] [U] et en leur nom , diverses indemnités, -débouté les parties de toutes leurs autres demandes, -condamné l'ONIAM à payer aux consorts [U] la somme globale de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'ONIAM a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 10 octobre 2012, la cour a: -confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions sauf s'agissant du débouté de l'action récursoire de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux contre le docteur [C], -avant dire droit sur cette demande, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 janvier 2013 pour permettre à l'ONIAM et au docteur [C] de conclure sur les conséquences du défaut d'information qui n'est pas à l'origine du dommage mais seulement d'une possibilité de l'éviter et sur la recevabilité, dans ce cas, de l'action récursoire de l'ONIAM contre le docteur [C] au regard des dispositions de l'article L 1142-21 du code de la santé publique, -condamné l'ONIAM à payer aux consorts [U] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné l'ONIAM aux dépens de l'instance contre les consorts [U] et la société POLYCLINIQUE [Localité 4] SUD . L'ONIAM prétend que la cour a déjà jugé que le docteur [C] a manqué à son obligation d'information et estime que cette faute a fait perdre à [A] [U] une chance majeure de refuser l'intervention proposée. Elle demande à la cour de le condamner à lui verser 80 % du montant de l'indemnisation accordée aux consorts [U], outre une somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le docteur [C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'ONIAM de son recours en garantie et de le condamner à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondemnt de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'il a rempli son devoir d'information et subsidiairement que le défaut d'information ne peut être indemnisé qu'au titre d'un préjudice moral autonome. Subsidiairement, il demande à la cour de dire que la perte de chance ne peut excéder 1 % et de ne le condamner à garantir l'ONIAM qu'à hauteur d'1 % des préjudices retenus. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières écritures notifiées le 21 janvier 2013 pour l'appelant et le 26 décembre 2012 pour l'intimé. MOTIFS DE LA DECISION L'article L 1142-21 du code de la santé publique dispose que: 'Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.' La cour n'a pas déjà statué sur l'existence d'un manquement à l'obligation d'information mais n'a pas demandé à l'ONIAM de conclure sur ce point puisqu'il l'avait déjà fait mais seulement sur les conséquences du défaut d'information et sur la recevabilité de son action au regard au regard des dispositions de l'article L 1142-21 précité. En vertu de l'article L 1111-1 du code de la santé publique, le docteur [C] était tenu d'une obligation d'information et devait, en particulier, avertir son patient de l'éventualité de la survenance d'une infection nosocomiale, ce risque étant scientifiquement connu comme étant en rapport avec le type d'intervention qu'il devait pratiquer. La preuve de l'information fournie par le médecin peut être rapportée par tous moyens et notamment par présomptions. Dans leur rapport d'expertise, les experts judiciaires ont relevé qu'il n'existait pas dans le dossier clinique de trace d'une quelconque information écrite ou de courrier pré-opératoire au médecin traitant de monsieur [A] [U]. Ils ont également noté que le docteur [C] avait reconnu qu'il « ne donnait pas de document d'information écrit, qu'il n'entrait pas dans le détail des complications mais qu'il sollicitait interrogations et questions de la part des patients et qu'il leur disait qu'il existait des risques de complications comme dans tout geste chirurgical ». Ils ont souligné à deux reprises que l'information donnée a porté essentiellement sur les avantages de l'intervention. Le docteur [C] soutient, dans ses écritures, « qu' à son habitude, il évoquait les risques d'hématomes, d'infection, d'algodystrophie ou encore d'atteinte neurologique, comme dans tout geste chirurgical ».Il n'en rapporte, cependant, aucunement la preuve. Le manquement à son obligation d'information prévue à l'article L 1111-1 du code de la santé publique est donc établi. Il est constant que monsieur [A] [U] avait consulté au préalable un chirurgien du centre hospitalier de [Localité 4] qui avait diagnostiqué une fracture non déplacée de la rotule droite et prescrit une immobilisation par simple attelle. Toutefois, son genou restant douloureux, [A] [U] a sollicité un second avis, celui du docteur [C] qui lui a proposé de choisir entre un traitement orthopédique strict et une intervention chirurgicale en lui en présentant les avantages dont l'essentiel était une rééducation plus précoce et donc une récupération fonctionnelle plus rapide. Dès lors, l'intervention projetée n'était ni urgente ni indispensable d'autant plus que les experts judiciaires ont relevé que la fracture était peu déplacée. Ce défaut d'information n'est pas à l'origine du décès de [A] [U] mais seulement à l'origine d'une possibilité de l'éviter puisqu'il a perdu la chance de refuser l'intervention proposée, laquelle n'était pas nécessaire, en l'espèce. Si l'action récursoire peut être admise dans la mesure où le défaut d'information constitue une faute du médecin, elle n'apparaît pas fondée dans la mesure où cette faute n'est pas à l'origine du dommage indemnisé par l'ONIAM mais seulement à l'origine d'une possibilité de l'éviter. Le jugement déféré sera, en conséquence, également confirmé en ce qu'il a débouté l'ONIAM de son action récursoire à l'encontre du docteur [C]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt du 10 octobre 2012; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'ONIAM de son action récursoire à l'encontre du docteur [C] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ONIAM à payer au docteur [C] la somme de 1 500 € à titre d'indemnité de procédure ; Condamne l'ONIAM aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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