Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00646
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le 18 Janvier 1954 à [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 3]
de nationalité Française
représenté par [8] (Autre)
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [28]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
[24], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [20]
[Adresse 33]
[Localité 5]
Représentée par M. [I],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Cathy NOLL
Monsieur [Z] [P]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[24]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 18 janvier 1954, Monsieur [Z] [P] a travaillé pour le compte des [32] ([31]), devenues par la suite l’établissement public [23] ([21]), du 14 juin 1971 au 31 janvier 1999.
Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond et au sein de l'UE La Houve :
Apprenti ;Aide-piqueur + Rabasseneur ;Ripeur soutènement marchant – Piqueur-déséquipeur taille ;Equipeur-déséquipeur ;Ripeur soutènement marchant ;Préparateur extrémité taille ;Elargisseur de galeries ;Boulonneur en chantier ;Conducteur engin déblocage taille.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er février 1999 au 31 janvier 2000.
Par formulaire du 6 mars 2019, Monsieur [Z] [P] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines ([10], ci-après la Caisse), une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales, au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 6 février 2019 par le Docteur [K] [N], pneumologue.
Le 13 novembre 2019, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 5 juin 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] [P] un taux d'incapacité de 5,00 % et lui a attribué, au choix, une indemnité en capital de 1 977,76 euros ou une rente annuelle de 1678,37 euros, à la date du 1er février 2019.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [17] ([24]) de Moselle agit pour le compte de la [15] ([18]) – [12].
Il convient également de rappeler que le 1er janvier 2008, [23] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [23] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État ([9]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Le 25 novembre 2019, Monsieur [Z] [P] a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre des [31], devenues par la suite l'EPIC [21], représenté par l'AJE.
Faute de conciliation, Monsieur [Z] [P] a, selon requête déposée au greffe le 11 juin 2021, attrait l'AJE, venant aux droits des [31], devenues l'EPIC [21], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [25] a été mise en cause.
Par jugement du 06 mai 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réouverture des débats, le greffe n'ayant pas informé le [29] de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée pat Monsieur [P].
Par courrier du 14 juin 2024, le [30] ([29]) a indiqué au Tribunal qu'il n'entendait pas intervenir à l'instance et qu'il n'avait pas indemnisé Monsieur [Z] [P], sa demande ayant été rejetée suite à l'avis de la Commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante.
Après avoir été appelée à plusieurs reprises en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 18 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, MONSIEUR [Z] [P], représenté par l'ADEVAT [11], s'en rapporte à sa requête introductive d'instance et conclusions envoyées le 30 août 2021 (et rectifiant la requête initiale du 10 juin 2021) ainsi qu'au bordereau de pièces reçu au greffe le 11 juin 2021.
Il demande au tribunal de
déclarer sa demande recevable et bien fondée ;juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont il est atteint est due à une faute inexcusable de l'EPIC [23] ;juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;juger qu'en cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP ;juger qu'en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100% ;condamner l'AJE à lui payer les sommes suivantes :- 15 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- 3 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
condamner l'AJE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner l'AJE aux entiers frais et dépens ;déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 4 octobre 2023.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
juger que Monsieur [Z] [P] n'apporte pas la preuve de son exposition au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles ;juger dès lors infondée la demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'exploitant à son égard, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;par conséquent, débouter Monsieur [Z] [P] et l'Assurance Maladie des Mines de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE.A titre subsidiaire,
débouter Monsieur [Z] [P] et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée.A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter Monsieur [Z] [P] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément subi ;plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [Z] [P] au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d'agrément.En tout état de cause :
déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [Z] [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et, par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;débouter Monsieur [Z] [P] de sa demande d'exécution provisoire ;dire n'y avoir lieu à dépens.
La [16], intervenant pour le compte de la [19], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [I] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 7 mars 2022.
Elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [23] ([9]) ;Le cas échéant :
lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [P] [Z] ;en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 977,76 euros.prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [Z] ;constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [P] [Z] consécutivement à sa maladie professionnelle ;lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [P] [Z] ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30B de Monsieur [P] [Z] ;condamner l'Agent judiciaire de l’État intervenant pour la (lire le) compte de la Société [21] à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Monsieur [Z] [P] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la [24] (datée du 7 février 2020), ce qui n'est pas contesté par l'AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [21] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de l'organisme social
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [17] ([24]) de Moselle agit pour le compte de la [15] ([18]) – Assurance Maladie des Mines.
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [25], agissant pour le compte de la [18], a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [29], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l'exposition au risque
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [Z] [P] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée du fait d'une contamination générale. Il mentionne notamment un document de l'INRS qui évoque une « exposition directe à l'inhalation de poussières d'amiante par manipulation de l'amiante », mais aussi une « exposition indirecte », du fait de la présence « sur les lieux où d'autres opérateurs mettaient en œuvre ce matériau ».
Il évoque les matériaux contenant de l'amiante et les principales opérations exposant à l'amiante.
Il se prévaut en outre des témoignages de Messieurs [O] [P], [Y] [B] et [W] [X] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à l'amiante et indique que l'ANGDM n'a pas reconnu l'exposition de celui-ci au risque du tableau 30B des maladies professionnelles (pièce n° A).
Il s'explique sur un certain nombre de points : les joints, les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même, les treuils, l'absence de « pollution – amiante » généralisée au fond de la mine, et l'aérage.
Il remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [Z] [P], car il estime que les témoignages sont insuffisamment précis et circonscrits. Il relève que deux d'entre eux sont identiques.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie de Monsieur [Z] [P] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 13 novembre 2019.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
- pleurésie exsudative ;
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
- épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Monsieur [Z] [P] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [Z] [P] a été employé du 14 juin 1971 au 31 janvier 1999, soit pendant plus 26 ans, en qualité de :
Apprenti du 14 juin 1971 au 30 juin 1972 ;Aide-piqueur + Rabasseneur du 1er juillet 1972 au 1er novembre 1972 ;Ripeur soutènement marchant – Piqueur-déséquipeur taille du 2 novembre 1972 au 1er février 1974 ;Equipeur-déséquipeur du 3 février 1975 au 29 février 1980 ;Ripeur soutènement marchant du 1er mars 1980 au 31 décembre 1983 ;Préparateur extrémité taille du 1er janvier 1984 au 31 août 1986 ;Elargisseur de galeries du 1er septembre 1986 au 30 novembre 1986 ;Préparateur extrémité taille du 1er décembre 1986 au 30 avril 1989 ;Ripeur soutènement marchant du 1er mai 1989 au 28 février 1991 ;Boulonneur en chantier du 1er mars 1991 au 31 août 1991 ;Conducteur engin déblocage taille du 1er septembre 1991 au 31 janvier 1999.
Le relevé de carrière produit n'est contesté ni par Monsieur [Z] [P] ni par l'AJE.
Sur l'attestation de non exposition établie par l'ANGDM
Par une attestation établie le 26 septembre 2019, l'ANGDM n'a pas reconnu l'exposition au risque de Monsieur [Z] [P] (pièce n° A).
Or, il convient de rappeler que la seule mention d'une attestation de non exposition établie par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [Z] [P].
Sur les attestations produites
Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté que les témoins, Messieurs [O] [P], [Y] [B] et [W] [X], ont été collègues de travail de Monsieur [Z] [P], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Les attestations de Messieurs [O] [P], [Y] [B] et [W] [X] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [Z] [P] aux poussières d'amiante.
Concordantes, ces trois attestations mettent notamment en avant le fait que Monsieur [Z] [P] travaillait quotidiennement à proximité de machines et véhicules qui rejetaient des poussières et fibres d'amiante : « même si Monsieur [P] [Z] n'exécutait pas de travaux directs avec les machines, il était en contact permanent avec les poussières et fibres d'amiante en raison de leurs proximités » (v. attestations de Messieurs [O] [P] et [W] [X]), « Monsieur [P] [J] travaillait à proximité des marteaux piqueurs et des marteaux perforateurs à air comprimé qui servaient au forage du front de taille et qui rejetaient des poussières et des fibres contenant de l'amiante. Il était aussi à proximité immédiate des ponts roulants dont les freins et embrayages rejetaient aussi des poussières et des fibres d'amiante » (v. attestation de Monsieur [Y] [B]), « toutes ces fibres et poussières étaient aussi présentes en permanence dans l'air ventilé par les gaines d'aération et se répandaient dans toutes les galeries du fond dans lesquelles nous circulions » (v. attestations de Messieurs [O] [P] et [W] [X]).
Sur la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE – qui a accès aux données concernant la carrière des témoins – n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Il ressort par conséquent des témoignages de Messieurs [O] [P], [Y] [B] et [W] [X] que Monsieur [Z] [P] a été exposé quotidiennement aux poussières d'amiante, notamment parce qu'il travaillait à proximité de machines et véhicules rejetant des poussières et fibres d'amiante, et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière.
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 26 années passées au sein des [31], exclusivement au fond, Monsieur [Z] [P] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [Z] [P] aux poussières d’amiante est avérée, et la condition tenant à l'exposition de ce dernier au risque est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
L'AJE explique que « les [31], puis [21], ont toujours soutenu qu'avant 1977 et même après cette date, l'employeur pouvait ignorer les risques et n'avait pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ». Il souligne qu'en 1951 comme en 1955, les textes « n'ont aucune portée générale et concernaient les poussières de silice à l'exclusion des autres » et que l'instruction du 15 décembre 1975 « ne visait indiscutablement pas le risque lié à une exposition à l'amiante ». Il ajoute que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n° 96-445 du 22 mai 1996, et que « les activités décrites par ce dernier ne sont pas des activités habituelles mais exceptionnelles ».
Toutefois, Monsieur [Z] [P] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec la création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950, consacré à l'asbestose, et l'inscription des travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante et des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dans la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l'amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Monsieur [Z] [P], l'EPIC [23] avait à sa disposition plusieurs canaux d'information pour la connaissance du risque amiante, notamment la médecine du travail, un centre d'études et de recherches à la compétence reconnue en la matière (le [22]), et le service documentation.
En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [Z] [P] a travaillé aux [23] de 1971 à 1999, soit après les décrets de 1977, et après la mise en place par les [23] de mesures telles que, dès 1977, la surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [Z] [P] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique que les masques n'étaient pas distribués en nombre suffisant et n'étaient pas adaptés aux poussières d'amiante et de silice. Il ajoute que le port du masque n'était pas obligatoire, que le « port continu [du masque] était incompatible avec les conditions de travail » et que l'EPIC [21] « n'a jamais pris de mesures pour remédier à cet inconfort ».
Il précise « qu'aucun mineur n'a bénéficié de formation relative à la dangerosité de l'inhalation des poussières et la nécessité d'utiliser des mesures de protection ».
Il évoque en outre le fait que les systèmes d'arrosage « mis en place à l'avant des haveuses permettaient de refroidir la machine et d'éteindre les étincelles et non pas de faire tomber la poussière dégagée par l'avancée de la haveuse dans la mine », et que le système s'entartrait en raison de l'eau utilisée.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.
En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT explique que les [31] puis [21] ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles que la mise à disposition « des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques », la mise à disposition de distributeurs de masques, l'installation de machines à laver les masques, la création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, la mise en place et l'amélioration des systèmes d'arrosage, la mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement, ou encore la mise en place d'une surveillance médicale spéciale amiante.
Il se réfère à des campagnes de dépistage systématique des maladies des poumons.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [Z] [P], car il estime que les témoignages sont insuffisamment précis et que deux d'entre eux sont identiques.
Il soutient que « l'ensemble des moyens dont l'exploitant disposait à l'époque a été décliné et mis en œuvre pour préserver la santé des salariés » et que « les efforts déployés tout au long de l'exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions », et notamment par les juridictions mosellanes.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production.
Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
L'AJE conteste les témoignages produits, car il estime que les témoignages sont insuffisamment précis et que deux d'entre eux sont identiques.
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [O] [P], [Y] [B] et [W] [X] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l'exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient collègues de travail de Monsieur [Z] [P].
Il est également rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.
Les attestations particulières de Messieurs [O] [P], [Y] [B] et [W] [X] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection.
Ainsi sont mises en avant l'insuffisance et l'inefficacité des masques, mais aussi l'absence d'information sur la nocivité des poussières d'amiante inhalées : « nous respirions toutes ces poussières et fibres d'amiante sans aucune protection respiratoire individuelle ou protection respiratoire collective efficace, si ce n'était qu'un masque en papier donné en début de poste et qui en raison de l'humidité ambiante de la chaleur se bouchait rapidement. Ceci nous obligeait à le retirer et ne disposant d'aucun masque de rechange, nous continuions notre poste de travail au fond jusqu'à la fin du temps, soit en moyenne 7 heures sans masque » (v. attestation de Monsieur [Y] [B]), « j'ai vu Monsieur [P] [J] être exposé durant toutes ces années à l'inhalation des fibres et poussières d'amiante dans les conditions décrites ci-dessus sans protections respiratoire individuelle efficace, ni protections respiratoires collectives si ce n'est qu'un simple masque en papier donné en début de poste mais celui ci s'avérait rapidement inefficace. Nous étions obligés de l'enlever rapidement si nous voulions respirer et on continuait notre poste sans rien », (v. attestations de Messieurs [O] [P] et [W] [X]), « nous n'avons jamais eu de mise en garde sur le danger pour notre santé de l'inhalation de ces poussières d'amiante » (v. attestation de Monsieur [Y] [B]), « à noter que durant toutes ces années de travail à la mine, nous n'avons jamais été informés sur les dangers que représentait l'amiante et l'inhalation de ses poussières et fibres » (v. attestations de Messieurs [O] [P] et [W] [X]).
Il ressort en outre de ces attestations que les poussières d'amiante étaient omniprésentes, du fait, notamment, de l'utilisation quotidienne d'engins et de machines (dont les freins étaient à base d'amiante) émettant ces poussières, ce qui permet de déduire que les systèmes d'aspiration et de ventilation étaient manifestement insuffisants.
L'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Même si l'AJE justifie que les représentants du personnel étaient informés du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [Z] [P], ont bénéficié de cette information. S'il indique que « les médecins du travail sensibilisent le personnel au port du masque et au respect des différentes consignes » et « présentent régulièrement des exposés en comité d'entreprise et en commission d'hygiène et de sécurité sur les différents aspects de la prévention médicale », il ne précise pas s'il s'agit de mesures concernant l'amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [Z] [P], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [23] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [31] puis les [21] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé de Monsieur [Z] [P], étaient manifestement insuffisants, inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [Z] [P] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [Z] [P] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [21], anciennement [31], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [P] inscrite au tableau 30B sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la majoration de l'indemnité en capital
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en ses alinéas 1, 2 et 6, dispose que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur indemnité en capital, dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable.
Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [Z] [P] un taux d'incapacité permanente de 5,00 % à la date du 1er février 2019 et lui a laissé le choix entre une indemnité en capital de 1 977,76 euros et une rente annuelle de 1 678,37 euros.
Il ressort des dernières écritures de la Caisse, reçues au greffe le 7 mars 2022, que Monsieur [Z] [P] a choisi l'indemnité en capital.
Monsieur [Z] [P] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum cette indemnité en capital.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [Z] [P] par la [25], agissant pour le compte de la [18].
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses demandes indemnitaires, MONSIEUR [Z] [P] fait état de souffrances physiques du fait de ses plaques pleurales. Il déclare être victime de souffrances morales et mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément.
Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT considère de son côté que Monsieur [Z] [P] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l'absence de période traumatique.
Il soutient que Monsieur [Z] [P] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément, et considère que, compte tenu du délai entre la cessation de son activité professionnelle et la reconnaissance de sa maladie professionnelle (19 ans), l'indemnité en capital qui lui a été attribuée répare « nécessairement un autre poste de préjudice qui est soit le déficit fonctionnel permanent, soit un autre préjudice » qu'il lui appartient de préciser.
LA CAISSE s'en remet à l’appréciation du tribunal.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d'établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l'indemnité en capital accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l'espèce, Monsieur [Z] [P] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 5,00 % et une indemnité en capital.
Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ni un autre préjudice, mais seulement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et ce peu important le délai entre la cessation de l'activité professionnelle et la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [P] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie.
Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Monsieur [Z] [P] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
15 000 euros au titre du préjudice moral ;3 000 euros au titre du préjudice physique ;3 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse s'en remet à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Monsieur [Z] [P] ne produisant pas de pièces médicales ou d'attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [Z] [P] est atteint depuis l’âge de 65 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5,00 %.
Monsieur [Z] [P] produit des attestations rédigées par ses proches.
Il ressort seulement de ces attestations que Monsieur [Z] [P] est fatigué et essoufflé : « lors de différents travaux, il à présenté des problèmes respiratoires assez important et était très fatigué », « quand il vient me rendre visite les 20 marches qu'il doit monter il est très essoufflé et il cherchait l'air » (v. attestation de Monsieur [O] [P], son cousin), « depuis de nombreuses années mon père n'a plus la même vitalité qu'autrefois. Il lui devient difficile d'effectuer de long parcours en marchant. A peine monté quelques marches pour arriver chez moi qu'il est déjà obligé de rependre son souffle pendant de longues minutes. Il doit se restreindre à faire de petites marches d'à peine 10-15 minutes », « il n'arrive plus à jouer avec mes enfants car il a du mal à récupérer », « la moindre activité physique le pénalise », « avant son déménagement à [Localité 26], il devait monter une trentaine de marches jusqu'à son logement et il avait énormément de mal à respirer » (v. attestation de Madame [A] [M], sa fille), « depuis quelques temps, j'ai remarqué qu'il lui devenait difficile de faire de long parcours sans s'arrêter pour reprendre son souffle », « il a du déménager pour trouver un appartement avec ascenseur car il s'essouffle en montant les escaliers » (v. attestation de Madame [H] [L], sa sœur).
Monsieur [O] [P] et Madame [A] [M] font respectivement état de « problèmes respiratoires assez important » et du fait que Monsieur [Z] [P] « n'a plus la même vitalité qu'autrefois ».
Ces éléments permettent de considérer que Monsieur [P] subit un préjudice physique qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 1 000 euros en l'absence de plus amples éléments médicaux.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [25] agissant pour le compte de la [18] devra verser cette somme à Monsieur [Z] [P].
Sur le préjudice moral
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [Z] [P] était âgé de 65 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales.
En présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu'une affection telle que les plaques pleurales ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.
Deux des trois témoignages produits par Monsieur [Z] [P] font état des souffrances morales de ce dernier, causées par la maladie professionnelle dont il souffre : « j'ai pu observer chez lui un état d'angoisse grandissant qu'il ne présentait pas auparavant. Il a perdu l'envie de s'investir et à prendre du plaisir dans ses activités, en raison de son état de santé », et ce « alors qu'avant il était toujours volontaire et disponible pour sa famille et son entourage », « il est inquiet et se pose beaucoup de question sur son avenir comme par exemple combien de temps pourra-t-il encore s'occuper de ses petits enfants, faire du vélo, courir après le ballon... » (v. attestation de Monsieur [O] [P]), « il n'arrive plus à jouer avec mes enfants car il a du mal à récupérer et il en souffre énormément », « à mon sens et avis ses diminutions de capacités lui font perdre le moral » (v. attestation de Madame [A] [M])
En l'espèce, le préjudice moral est donc caractérisé et sera réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [25] agissant pour le compte de la [18] devra verser cette somme à Monsieur [Z] [P].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l'espèce, il ne ressort pas des attestations produites que Monsieur [Z] [P] pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu'il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autre que la marche, les jeux avec ses petits-enfants, le ménage quotidien et les courses domestiques.
Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [Z] [P] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la [25], agissant pour le compte de la [19], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de l'indemnité en capital que pour les préjudices.
Par conséquent, l'AJE venant aux droits de [23], sera condamné à rembourser à la [25], agissant pour le compte de la [19], l'ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [Z] [P].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l'AJE qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [Z] [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [Z] [P] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [25], agissant pour le compte de la [19] ;
DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » suivant certificat médical du 6 février 2019, déclarée par Monsieur [Z] [P] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [23], aux droits desquels vient l'AJE ;
ORDONNE à la [25], agissant pour le compte de la [19], de majorer au montant maximum l'indemnité en capital versée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au taux d'incapacité de 5,00 %, à effet du 1er février 2019, dans la limite de 1 977,76 euros ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [Z] [P] par la [25], agissant pour le compte de la [19] ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] [P] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de Monsieur [Z] [P] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [Z] [P] au titre de cette maladie professionnelle à : 16 000 euros, soit 1 000 euros au titre des souffrances physiques et 15 000 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que la [25], agissant pour le compte de la [19], devra verser cette somme de 16 000 euros (seize mille euros) à Monsieur [Z] [P] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
CONDAMNE l'AJE, venant aux droits de l'EPIC [23], à rembourser à la [25], agissant pour le compte de la [19], les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [Z] [P] au titre de la majoration de son indemnité et de son préjudice extra-patrimonial, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'EPIC [23], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'EPIC [23], à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,