Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/05/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02334 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIWN
Ordonnance (N° 21/00447) rendue le 14 Décembre 2021
par le Président du Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Cabinet [V] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [J] [G]
né le 18 Mai 1936 à [Localité 6]
et Madame [K] [G]-[Z]
née le 20 Février 1938 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA Allianz Iard prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 janvier 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2022
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Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 décembre 2021,
Vu la déclaration d'appel de la société SAS Cabinet [V] du 11 mai 2022,
Vu les conclusions de la société Cabinet [V] du 09 septembre 2022,
Vu les conclusions de la société Allianz Iard du 27 juillet 2022,
Vu les conclusions de M. [J] [G] et Mme [K] [Z] épouse [G] du 29 août 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 05 décembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [G] et son épouse Mme [K] [Z], épouse [G] sont propriétaires d'un logement situé au 3ème étage du bâtiment n°2 de la résidence la Marbrerie, située [Adresse 2].
Les travaux de construction de l'immeuble auraient été réceptionnés le 02 décembre 2009.
Pour cette construction une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard.
Ayant constaté des infiltrations dans leur logement au début de l'année 2018, M et Mme [G] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz Iard.
L'expert missionné par la société Allianz Iard, le cabinet Eurisk a déposé un rapport le 28 février 2018, concluant à l'origine indéterminée du désordre.
A la suite de ce rapport la société Allianz Iard a pris une position de non garantie.
L'assureur en protection juridique de M. et Mme [G] a également fait diligenter une expertise par le cabinet Saretec, lequel a conclu à des infiltrations au travers de la maçonnerie de la façade.
M. et Mme [G] ont adressé une deuxième déclaration de sinistre le 28 février 2019.
Une nouvelle expertise a été confiée au cabinet Eurisk qui a conclu selon rapport du 19 mai 2019 à un défaut de traitement de l'étanchéité du joint pompe en périphérie d'une baie.
La société Allianz Iard, sur la base de ce rapport a accordé sa garantie et proposé une indemnisation de 250 euros, laquelle a été acceptée par M. et Mme [G].
De son côté l'assureur en protection juridique de M. et Mme [G] a également fait procéder à une expertise, qui a conclu à la nécessité de procéder à des investigations complémentaires afin de déterminer l'origine des infiltrations.
Par acte d'huissier du 19 avril 2021, M. et Mme [G] ont fait la société Cabinet [V] en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence la Marbrerie et la société Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
- ordonné la jonction des affaires n° 21/00447 et 21/00516,
- déclaré irrecevable la demande de M. [J] [G] et Mme [K] [Z] épouse [G] à l'encontre de la SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrages,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [D].
Par déclaration en date du 11 mai 2022, la société Cabinet [V] a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions du 09 septembre 2022, la société Cabinet [V] demande à la cour, au visa des articles 905 et 905-2, 272 et 490 du code de procédure civile de:
- A titre principal, déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel présenté devant la cour de céans par les époux [G],
- A titre subsidiaire, déclarer recevable l'appel immédiat formé sans autorisation du premier président à l'encontre de l'ordonnance de référé,
- dire et juger la société Cabinet [V] bien fondée en ses moyens et prétentions
Par conclusions en date du 27 juillet 2022, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L 242-1 du code des assurances, de constater que la société Allianz Iard s'en rapporte à justice sur la demande de nullité des assignations délivrées le 19 avril et 6 mais 2021 et sur la demande de mise hors de cause de la SAS Cabinet [V].
Par conclusions en date du 29 août 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 272 et 145 du code de procédure civile, de:
- déclarer tant irrecevables que mal fondés les appels du Cabinet [V],
- à titre subsidiaire, confirmer le « jugement » en toutes ses dispositions,
- condamner le Cabinet [V] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2022.
Par note du 03 avril 2023, la cour a sollicité les observations des parties sur les prétentions des appelants au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
M. et Mme [G] soutiennent que l'appel de l'ordonnance est irrecevable, dès lors que l'autorisation de faire appel n'a pas été sollicitée du premier président en application de l'article 272 du code de procédure civile.
Selon l'article 272 du code de procédure civile la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile ne sont applicables qu'aux décisions ordonnant une expertise dans le cadre d'une instance au fond.
L'action engagée par M. et Mme [G] devant le juge des référés avait pour seul objet une demande d'expertise avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et non par application des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile.
L'article 490 du code de procédure civile dispose que les ordonnances de référé peuvent être frappées d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président et qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort.
Dès lors que le juge des référés a épuisé sa saisine en statuant sur la demande d'expertise, l'appel est recevable
Les ordonnances de référé ordonnant une mesure d'expertise sont susceptibles d'appel,
Sur l'appel
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En application de ce texte, les conclusions de l'appelant remises dans les délais des articles 905-2 ou 908 du code de procédure civile, doivent comporter dans leur dispositif une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Ainsi, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation de la décision, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ2 09 juin 2022, 20-22.588) ou constater la caducité de la déclaration d'appel.
La société [V] fait valoir que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'annulation de l'ordonnance n'a pas été sollicitée, que cette demande est implicite dès lors qu'était demandée l'annulation de l'assignation.
En l'espèce, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, l'affaire a été instruite et fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
La déclaration reprend les chefs critiqués de l'ordonnance.
L'avis de fixation a été adressé à l'appelante le 30 mai 2022, celle-ci avait un mois à compter de cette date pour conclure au soutien de son appel.
Le dispositif des premières conclusions déposées le 30 juin 202 par la société Cabinet [V] sont ainsi rédigées :
- dire la société Cabinet [V] bien fondé en ses moyens et prétentions,
Vu les assignations délivrées à la société Cabinet [V] les 19 avril et 6 mai 2021,
- annuler les assignations délivrées les 19 avril et 6 mai 2021, la première, à la société CABINET [V], société par action simplifiée immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°886 580 166, ayant son siège social sis [Adresse 3], pris en sa qualité de syndic de copropriété de la Résidence [Adresse 5], et , pour la seconde, au syndicat de Copropriété du [Adresse 5], représenté par son syndic le CABINET [V], société par action simplifiée immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 886 580 166, ayant son siège social sis [Adresse 3], et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Vu les appels dont la Cour de céans a été saisie les 11 mai 2022 et 30 juin 2022,
Ordonner la jonction des instances ouvertes sur les deux appels dont la Cour est saisie à l'encontre de la même décision et à l'égard des mêmes parties.
Vu le procès-verbal de l'Assemblée Générale des copropriétaires du 11 septembre 2021,
Mettre hors de cause la société Cabinet [V],
Débouter les parties intimées de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamner Monsieur [J] [G] et Madame [K] [G]-[Z], aux entiers dépens et dire que la SCP PROCESSUEL pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du CPC ;
Les condamner à payer à la société CABINET [V] une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du CPC. »
Il n'est pas demandé dans le dispositif de ces conclusions l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance, quand bien même l'annulation de l'assignation est demandée, il appartenait aux appelants de tirer les conséquences de cette demande et de solliciter l'annulation de l'ordonnance.
Les conclusions récapitulatives de la société Cabinet [V] ont été déposées au greffe les 28 août 2022 et 09 septembre 2022, soit au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile pour conclure, et en toute hypothèse les dispositifs de ces conclusions ne comportent pas de demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance, dès lors la cour ne peut que confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
La société Cabinet [V] succombant sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance,
y ajoutant,
Déboute la société Cabinet [V] de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamne la société Cabinet [V] aux dépens d'appel,
Le greffier
[N] [B]
Le président
Catherine Courteille
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