Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-15.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.727
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Edouard X..., demeurant ... (14e),
2°/ la Mutuelle des architectes français, société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (14e), pris en la personne de son syndic, M. Z... Mena, demeurant ... (14e),
2°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", dont le siège social est ... (15e),
3°/ de M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Peintizol, ledit syndic demeurant ... (Val-de-Marne),
4°/ de la société Rolland's Company, dont le siège est chemin des Treilles, zone industrielle à Provins (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la MAF, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (14e), de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1991), que M. X..., architecte, a été chargé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (14e), du ravalement de la façade de ce bâtiment ; que les travaux, exécutés par l'entreprise Peintizol qui a utilisé un produit détergent, le Ravarol, fabriqué par la société Rolland's Company, ont été réceptionnés le 16 avril 1986 ; que le syndicat des copropriétaires, se plaignant de ce que les pierres de la façade se délitaient, a assigné en référé la société Peintizol, son assureur la SMABTP, l'architecte X... et son assureur la MAF, ainsi que la société Rolland's Company ; qu'après expertise, le tribunal de grande instance a condamné in solidum la SMABTP, M. X... et la société Rolland's Company à verser au syndicat
379 705 francs au titre des réfections, 25 000 francs au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre des travaux et 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, sur appel de la SMABTP, la cour d'appel a débouté le syndicat de ses demandes dirigées contre celle-ci et condamné la société Rolland's Company à garantir M. X... et la MAF de la moitié des condamnations prononcées contre eux, confirmant le jugement pour le surplus ;
Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les dommages causés aux existants par les travaux de ravalement ne relevaient pas de l'exclusion stipulée par l'article 5 de la police AMATEC relative aux "dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, ouvrages, parties d'ouvrages exécutés par l'assuré ou par les objets fournis et mis en oeuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages" ; que l'arrêt attaqué, qui étend le champ de l'exclusion, d'interprétation restrictive, à un dommage subi par l'immeuble du fait des opérations de ravalement exécutées par l'entrepreneur, a faussement appliqué la police et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la responsabilité contractuelle de droit commun incombant aux constructeurs après réception est régie par l'article 2270 du Code civil et relève des garanties consenties au titre des responsabilités encourues sur le fondement de ce texte ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 2270 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en faisant souscrire à la société Peintizol une police de garantie décennale, dont la cour d'appel constate qu'elle aurait été "parfaitement illusoire, puisqu'elle connaissait la nature de ses activités", la SMABTP ne pouvait, ayant perçu les primes qui avaient pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages, refuser de garantir les responsabilités encourues par l'assuré au titre des désordres consécutifs aux opérations de ravalement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les travaux litigieux relevaient de l'exclusion stipulée par l'article 5 de la police AMATEC, s'agissant de travaux de ravalement dont il n'était pas soutenu qu'ils avaient porté atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage, ce dont il résultait également que la garantie décennale ne leur était pas applicable ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué, constatant que la police "garantie décennale" souscrite par la société Peintizol auprès de la SMABTP ne pouvait couvrir des désordres consécutifs à un ravalement qui ne constituait pas une construction, en a déduit à bon droit que la garantie de la SMABTP ne pouvait être retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MAF et M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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