Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 24/01575 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TSG
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 04/10/2024 n° 24/1393de YTHIER Alexandra, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Octobre 2024 à 14h45, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par , dûment assermenté / n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné, substituée par Me GANNE Madeline qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [L] [M], né le 05 Août 1998 à [Localité 7] (AFGHANISTAN), étranger de nationalité Afghane
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
d’un arrêté préfectoral portant d’une condamnation prononçant une interdiction définitive du territoire français rendue par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 20/10/2021
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 30/09/2024 notifiée le 30/09/2024 à 09h07,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
SUR L’IRRECEVABILITE :
Observations de l’avocat : irrecevabilité de la demande de prolongation, conformément aux réquisitions écrites. Quand la préfecture fait une demande de prolongation, elle doit accompagner sa demande de tous les justificatifs utiles. On a de la jurisprudence constante et récente de la cour de cassation; l’absence de copie du registre au dossier dans le dossier constitue une fin de non recevoir, sans l’existence d’un grief. Vous n’avez pas besoin de contrôler les autres pièces; sauf à violer ces dispositions.
Une décision de la CA d’AIX a été prise en ce sens en octobre 2024.
On a aucune mention sur une actualisation de la demande de LPC dans le registre.
Représentant du préfet : ne pas faire droit à la demande, car vous avez au dossier toutes les pièces justificatives, la demande et la relance au consulat, tant d’éléments qui vous permettent d’apprécier la rétention de monsieur.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Les autorités consulaires afghanes sont saisies d’une demande d’identification du 30/09, nous les avons relancé n’ayant pas eu de réponse. Je vous demande de prolonger la rétention de monsieur. Monsieur a vu sa demande d’asile rejetée par L’OFPRA le 18/10; il a fait l’objet d’une condamnation.
Au regard du défaut de diligences soulevées, que nous n’avions pas à saisir les autorités afghanes, dès lors que monsieur souhaiterait retourner en Italie, compte tenu d’après monsieur qu’il est réfugié de là-bas. Les autoirtés italiennes ont été saisies pour une réintégration qui a été rejetée.
C’est donc vers l’Afghanistan que monsieur devrait retourner. Le TA, est venu confirmé la légalité de l’arrêté fixant le pays de destination; je vous demanderai d’écarter le défaut de diligences soulevé.
Observations de l’avocat : Monsieur a bénéficié en 2015 d’une protection subsidiaire de l’Italie en 2021, quand cela a été étudié en Italie, la demande a été faite sur un titre de séjour qui avait expiré. A partir du moment où il y a eu un titre de séjour, la demande doit êrtre faite dans ce pays. Par ailleurs, c’est à l’Italie, de décider dans quel pays monsieur devra être renvoyé.
Pour l’existence de cette protection subsidiaire, on a la décision de L’OFPRA qui précise qu’on a eu un rejet pour irrecevabilité de la demande avec l’existence de cette protection subsidiaire.
Le représentant du préfet : L’adminisration ne sait pas les raisons pour lesquelles une demande est rejetée; la décision est envoyée sous pli cacheté à l’individu.
Observations de l’avocat : Ma consoeur l’a envoyé, je vous communique la décision.
Le représentant du préfet : on nous parle maintenant de bornage eurodac, l’administration n’a aucune obligation de procéder à ce bornage, il appartiendra à monsieur de solliciter une demande de bornage eurodac. En l’état, il n’appartenait pas à l’administration de procéder de façon systématique à ce bornage eurodac.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
SUR L’IRRECEVABILITE:
Le conseil de monsieur [M] excipe de l’irrecevabilité de la requête en prolongation soutenue par la préfecture des Bouchesèdu-Rhône au motif que le registre de rétention n’est pas actualisé en ce qu’il ne mentionne pas la demande de laissez-passer consulaire édictée par la préfecture au consulat afghan, ni d’une éventuelle date d’entretien ou de présentation consulaire;
Mais attendu que, si la copie du registre figurant en procédure doit être actualisée, le caractère utile de cette pièce doit s’apprécier “in concreto”; qu’en l’espèce d’autres pièces de la procédure viennent suppléer cette carence; qu’en l’espèce l’ensemble des décisions de prolongation et les arrêts d’appel figurent au dossier, et sont jointes à la requête du préfet, ainsi que la demande de laissez-passer consulaire établie le 29/10/2024 à 11h37 qui figure au dos de la requête en prolongation ; que le moyen soulevé sera écarté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [L] [M] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 8] suite à sa levée d’écrou le 30 septembre 2024;
Attendu que monsieur [M] fait valoir qu’il dispose de la qualité de réfugié, qu’il indique avoir effectué une demande d’asile auprès de l’OFPRA, qu’il ressort des pièces de la procédure que par décision du 11/10/2024, l’OFPRA a rendu une décision d’irrecevabilité d’une demande de réexamen indiquant que l’intéressé n’a porté aucun élément probant quant à la perte du bénéfice sur sa protection subsidiaire obtenue en 2015; qu’ainsi l’intéressé ne justifiait pas des conditions requises afin de prétendre à une demande de réexamen ;
Il est constant que l'administration étant tenue d'accomplir toutes diligences pour que la durée de la rétention d'un étranger demandeur d'asile n'excède pas le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l'examen de sa demande d'asile et le cas échéant à l'exécution d'une décision de transfert;
Attendu toutefois qu’informé de cet état de fait, les services préfectoraux ont contacté le centre de coopération policière et douanière de [Localité 9] le 27/05/2024, qu’en réponse, il leur a été indiqué que monsieur [L] [M] n’était pas titulaire d’un titre de séjour régulier en Italie, pays dans lequel il était connu pour des faits de conduite sans permis, occupation de bâtiment non autorisée, fausse déclaration à un agent de police, recel, complicité d’entrée clandestine, agressions aggravées et violences sexuelles;
Qu’en l’état de la procédure, le juge des libertés et de la détention ne dispose pas de suffisamment d’éléments lui permettant de s’assurer que monsieur [M] dispose toujours d’une protection internationale en Italie au titre de l’asile ;
Attendu que monsieur [M] [L] a été condamné par la chambre des appels correctionnels d’Aix-en-Provence le 20 octobre 2021 à la peine de 6 ans d’emprisonnement avec maintien en détention assortie d’une interdiction définitive du territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’examen les pièces de la procédure soumise à appréciation que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement, l’intéressé étant dépourvu de toute garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [M]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29/11/2024 à 09h07 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 30 Octobre 2024 à 12h25
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 30/10/2024
L’intéressé