Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N°2023/800
Rôle N° RG 22/04189 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC3A
[L] [V]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Danielle DEOUS
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 04 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00104.
APPELANT
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE,
dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représenté à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier reçu le 16 janvier 2020, M. [V], salarié de l'ADAPEI Var méditerranée en qualité de moniteur d'atelier depuis le 1er juin 1995, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Var une maladie professionnelle, le certificat médical initial établi le 1er janvier 2020 visant un 'burn out avec dépression sévère compliquée en lien avec activité professionnelle'.
Son dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse qui, dans sa séance du 24 septembre 2020, a rendu un avis défavorable à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle habituelle de l'intéressé.
Par courrier du 2 octobre 2020, la caisse a notifié à M. [V] sa décision de rejeter la demande de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
M. [V] a saisi la commission de recours amiable qui n'a pas répondu.
Par courrier reçu le 29 janvier 2021, il a saisi le tribunal judiciaire de Toulon de sa contestation qui, par ordonnance du 19 mai 2021, a ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie.
Le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a également rendu, le 2 novembre 2021, un avis défavorable à l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie déclarée.
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal a :
- débouté M. [V] de sa demande en reconnaissance implicite de la maladie professionnelle,
- débouté M. [V] de sa demande en annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse rendu le 24 septembre 2020 et de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie rendu le 2 novembre 2021,
- débouté M. [V] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 16 janvier 2020
au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [V] aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 mars 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 29 juin 2023, l'appelant reprend les conclusions communiquées le 21 mars 2023. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire que la maladie déclarée le 15 janvier 2020 a une origine professionnelle et le rétablir dans ses droits quant aux indemnités journalières qui lui ont été versées,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la caisse n'a pas respecté la procédure pour statuer de sorte que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée est implicitement reconnu. Il se fonde sur l'accusé de réception de sa demande par la caisse le 26 mai 2020 pour démontrer qu'elle a reçu sa demande et les documents utiles le 27 février 2020, qu'en vertu des dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, elle avait jusqu'au 26 juin suivant pour statuer ou saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que bien qu'elle ait saisi un comité le 26 mai 2020, la caisse ne l'a pas informé de la nécessité d'un délai supplémentaire d'instruction. A défaut d'information sur le report du délai d'instruction, la procédure n'a pas été respectée.
En outre, il fait valoir que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, ayant été rendus sans avis du médecin du travail, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale et doivent être annulés.
Il ajoute que sa qualité de représentant du personnel a été à l'origine d'un important stress et d'une pression mentale subis à diverses occasions de relation conflictuelle avec la direction, dans un contexte de dialogue social dégradé, que son état de santé s'est dégradé à la suite du suicide d'un de ses collègues, et que le docteur [H] qui l'a suivi et le médecin du travail ont lié sa souffrance morale au travail, de sorte que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne sont pas fondés à ne pas retenir un lien direct et essentiel.
La caisse intimée, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le 28 juin 2023. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter le requérant,
- le condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de COVID-19, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse le 26 mai 2020 et la notification de sa décision de rejet le 2 octobre 2020 pour démontrer que sa décision intervenue dans le délai de 120 jours prorogé jusqu'au 1er décembre 2020, est intervenue dans le délai règlementaire.
Elle fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale il n'est plus fait obligation à la caisse de solliciter l'avis du médecin du travail ni un rapport circonstancié du ou des employeurs, de sorte que l'absence de ces pièces n'a pas pour effet de rendre irrégulier l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, elle fait valoir que l'avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à elle.
Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes de l'article R.461-9 I du code de la sécurité sociale : 'La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.(...)'
L'article R.461-10 suivant précise que :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
Par ailleurs, l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 dispose en son paragraphe IV : 'IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.'
En l'espèce, il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie a reçu la déclaration de maladie professionnelle complétée du certificat médical initial le 27 février 2020, de sorte qu'elle avait un délai de 120 jours à compter de cette date pour statuer ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le premier délai expirant le 26 juin 2023 a bien été respecté par la caisse qui a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse le 26 mai 2020.
En revanche, si la notification de la décision de la caisse sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, à l'assuré, par courrier du 2 octobre 2020 est intervenue dans les 10 jours suivant l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 24 septembre 2020, il n'en demeure pas moins que cette décision est intervenue plus de 120 jours francs après la saisine du comité le 26 mai 2020 (129 jours entre le 26 mai et le 2 octobre 2020).
Néanmoins, la décision étant intervenue dans le délai prorogé par les mesures spécifiques relatives à la gestion de la crise sanitaire expirant le 1er décembre 2020, M. [V] n'est pas bien fondé à soulever l'irrespect des délais de procédure par la caisse.
Le jugement qui a rejeté la demande en reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du caractère professionnel de la pathologie déclarée
Aux termes de l'article L.461-1 al. 2 à 5 du code de la sécurité sociale :
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
En l'espèce, la maladie déclarée le 16 janvier 2020 par M. [V] n'étant visée dans aucun des tableaux de maladie professionnelle et le médecin conseil de la caisse ayant admis qu'il présentait un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25%, le recueil de l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'imposait à la caisse aux fins de vérifier l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel du requérant.
Sur l'irrégularité des avis de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale :
'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.'
Il résulte de ces dispositions, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, que la communication de l'avis motivé du médecin du travail n'est pas obligatoire dès lors que la demande de cette pièce par la caisse n'est qu'une éventualité.
En conséquence, c'est en vain que M. [V] se prévaut d'une quelconque irrégularité de l'avis du comité de la région PACA Corse et de celui de la région Occitanie au motif qu'ils ont été rendus sans avis du médecin du travail.
Sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel du requérant
Il ressort de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse rendu le 24 septembre 2020, qu'il a pris en compte :
- la profession exercée par le requérant en qualité de moniteur d'atelier, éducateur pour personnes handicapées depuis 1995 et ses fonctions de représentant des salariés,
- les problèmes allégués par l'assuré en rapport avec ses fonctions d'élu : des modifications de rapports qui lui sont demandés, des pressions journalières de la part de la nouvelle direction depuis 2011 et des menaces sans témoin, des frais de déplacements en qualité d'élu non remboursés, le prêt d'une voiture non accordé, des réunions de CHSCT houleuses et un changement d'indice refusé,
- les témoignages d'anciens élus et la réponse de l'employeur point par point,
- l'accident du travail en date du 8 août 2017 lorsqu'il a fait un malaise au volant de sa voiture sur le trajet du travail, son état de santé ayant été déclaré consolidé le 15 novembre 2017,
- l'absence de reprise du travail avec un passage en maladie dès le 15 novembre 2017 et une mise en invalidité le 31 août 2019,
- l'examen médical du 17 juillet 2019 faisant état d'une surcharge pondérale, d'un syndrome d'apnée du sommeil appareillé, l'apparition au décours de l'accident du travail d'une anxiété avec peur de conduire, humeur triste, des troubles du sommeil, troubles mnésiques, ralentissement idéo moteur, manque d'intérêt, vision négative.
- son traitement : Donormyl, Atarax, Deroxat, SAS appareillé, Spinolactone, Diamox, Atorvastatine.
Le comité conclut que les éléments de l'enquête contradictoire ne permettent pas de retenir clairement une origine professionnelle de la pathologie déclarée, l'état dépressif survenu au décours d'un épisode accidentel est associé à d'autres pathologies extra professionnelles susceptibles d'avoir contribué sensiblement à son apparition, de sorte qu'il n' y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'état dépressif déclaré et la profession exercée.
En outre, il ressort de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie rendu le 2 novembre 2021, qu'il conclut également à l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie du 15 janvier 2020 dont souffre M. [V] et son travail habituel aux motifs que l'étude des pièces du dossier médico-administratif ne met pas en évidence les éléments suffisants pour expliquer le développement de la pathologie déclarée et que des facteurs extra-professionnels peuvent participer à la genèse de la pathologie.
L'appelant ne contredit pas sérieusement les avis convergents et motivés des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
En effet, il ne résulte ni des certificats médicaux, ni de l'historique du dossier médical tenu par le médecin du travail, ni des procès-verbaux de réunion de CHSCT et compte-rendus de comité d'entreprise, ni du jugement du tribunal de grande instance de Toulon statuant sur un litige opposant le CHSCT à l'ADAPEI, aucun élément médical ou administratif qui n'ait pas été déjà pris en compte par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'affirmation de l'existence d'un lien entre la pathologie présentée par M. [V] et l'exercice de sa profession, par le docteur [H], sans être étayée par des élements objectivement vérifiables, n'est pas suffisante pour contredire l'analyse de la situation faite par les cinq professionnels de santé composant les deux comités interrogés.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [V] n'était pas rapportée et débouté ce dernier de sa demande en reconnaisasnce de maladie professionnelle.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
L'appelant, succombant à l'instance ,sera condamné à payer les dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, il sera également condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [V] à payer les dépens de l'appel.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée