Texte intégral
DU 25 juin 2024 Minute numéro :
N° RG 23/01292 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NPWD
Code NAC : 30B
S.C.I. SOREMI [Localité 2]
C/
S.A.S. WAGEN RENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Laurence ROCOFFORT, vice-présidente
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. SOREMI [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 104, la SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES-BENCHETRIT agissant par le biais de Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. WAGEN RENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]représentée par Maître Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 92; Maître Yasmina BENECHEYKH, avocat au barreau de PARIS
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Débats tenus à l’audience du : 14 mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 25 juin 2024
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Vu l'assignation en référé délivrée le 5 décembre 2023 à la requête de la SCI SOREMI [Localité 2] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu les observations orales, lors de l’audience de référés qui s’est tenue le 14 mai 2023, de la SCI SOREMI [Localité 2] qui actualise la dette locative à la somme de 5.350,42 euros à la fin du premier trimestre 2024 inclus,
Vu les observations du défendeur qui fait valoir des difficultés financières passagères, un paiement partiel récent et qui sollicite des délais de paiement sur une période de 24 mois ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2022, la SCI SOREMI [Localité 2] a donné à bail à la société WAGEN RENT des locaux à usage commercial, sis [Adresse 1] à [Localité 2] (95) ;
Le 6 octobre 2023, la SCI SOREMI [Localité 2] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 4.079,05 euros au titre des loyers et charges impayés ;
S'il est établi que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois, il y a lieu cependant, en raison de la situation économique du débiteur, des virements effectués depuis octobre 2023 et en application de l'article 1343-5 du Code civil, de lui accorder des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l'obligation du preneur de payer la somme de 5.350,42 euros n'est pas sérieusement contestable au titre de l'arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation à la fin du 1er trimestre 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de condamner la société WAGEN RENT par provision au paiement de cette somme ;
Il est équitable d'allouer à la SCI SOREMI [Localité 2] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société WAGEN RENT succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 mars 2022 ;
SUSPENDONS les effets de ladite clause ;
CONDAMNONS la SAS WAGEN RENT à payer à la SCI SOREMI [Localité 2] la somme provisionnelle de 5.350,42 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 1er trimestre 2024 inclus ;
AUTORISONS la SAS WAGEN RENT à se libérer de la dette, dans la limite de douze mois, par mensualités de 445 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité étant majorée du solde ;
DISONS que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
DISONS que, faute pour la SAS WAGEN RENT de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux situés sis [Adresse 1] à [Localité 2] (95) ;
DISONS dans ce cas, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'une une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la SAS WAGEN RENT, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS la SAS WAGEN RENT à payer à la SCI SOREMI [Localité 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la SAS WAGEN RENT aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l'ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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