Cour de cassation, 07 juillet 2020. 18-24.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.018
Date de décision :
7 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10174 F
Pourvoi n° D 18-24.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020
1°/ M. S... Q..., domicilié [...] ,
2°/ la société RD participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Matfa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 18-24.018 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. U... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à M. I... Q..., domicilié [...] ,
3°/ à la société DPF, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. S... Q... et des sociétés RD participations et Matfa, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de MM. U... et I... Q... et de la société DPF, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... Q... et les sociétés RD participations et Matfa aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... Q... et les sociétés RD participations et Matfa et les condamne à payer à MM. U... et I... Q... et la société DPF la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. S... Q... et les sociétés RD participations et Matfa
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'incompétence du tribunal formulées par la société RD Participations, tant du point de vue « ratione loci » que ratione materiae », dit que le tribunal de commerce de Poitiers est compétent pour connaître du litige qui lui est soumis au titre de la présente affaire, et enjoint la société RD Participations à conclure au fond, conformément aux dispositions de l'article 76 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce : La SAS RD Participations, la SAS Matfa et M. S... Q... pour remettre en cause la compétence matérielle du tribunal de commerce de Poitiers soutiennent essentiellement que l'action engagée par Messieurs U... et I... Q... et la SARL DPF se fonde sur des contestations relatives à la gestion de la société et des affaires sociales qui relèvent de la procédure d'arbitrage prévue à l'article 27 des statuts de la SAS Matfa. Messieurs U... et I... Q... et la SARL DPF font valoir au contraire qu'ayant dirigé leur action à l'encontre de la SAS RD Participations représentée par M. S... Q..., en sa qualité de Présidente de la société SAS Matfa, et non en sa qualité d'actionnaire, pour rechercher la responsabilité de la SAS RD Participations sur le fondement de l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil à raison de fautes commises dans le cadre du mandat social confié par la SAS Matfa à la SAS RD Participations lors de l'Assemblée Générale du 22 décembre 2000, et non le contrat de société, matérialisé par les statuts, ils exercent une action dite « ut singuli » échappant à l'application de la procédure d'arbitrage. Il sera relevé en effet que l'action exercée par les intimés, dont l'objet est fixé par l'assignation qu'ils ont délivrée, est bien dirigée à l'encontre de la SAS RD Participations représentée par M. S... Q..., en sa qualité de Présidente de la société SAS Matfa à raison des fautes alléguées, commises dans l'accomplissement de son mandat social, ceci dans l'objectif d'obtenir réparation des préjudices subis par la société. En raison de sa nature sociale, cette action implique que la SAS Matfa soit présente à l'instance, ce qui résulte de l'assignation qui lui a été délivrée le 25 juillet 2016. L'article 27 des statuts dont se prévalent les appelants est ainsi libellé : « Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société au cours de sa liquidation entre les actionnaires ou entre un actionnaire et la société sont soumises à l'arbitrage. A défaut d'entente sur le choix d'un arbitre, chacune des parties aura à nommer, dans les quinze jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente à l'autre, un arbitre. Si les deux arbitres ainsi désignés ne pouvaient se mettre d'accord dans un délai de 15 jours sur le choix d'un 3ème arbitre, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du siège social à la requête de la partie la plus diligente ». Il ressort clairement de cet article qu'il prévoit la procédure arbitrale dans le cadre de litiges entre un ou plusieurs actionnaires et la société, alors que le tribunal a été saisi d'un litige entre des associés minoritaires et la SAS RD Participation prise en sa qualité de mandataire sociale de la SAS Mafia. Il s'ensuit que l'article 27 ci-dessus reproduit ne trouve pas application dans le litige circonscrit par l'assignation délivrée par Messieurs U... et I... Q... et la SARL DPF, visant les fautes commises par la SAS RD Participation à l'occasion de l'exercice de son mandat social, étant précisé qu'aucune demande n'est faite au profit des associés minoritaires mais bien au profit de la SAS Matfa. C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Poitiers a écarté l'application de la clause compromissoire figurant à l'article 27 des statuts de la SAS Matfa et retenu sa compétence matérielle dans la limite des demandes qui lui étaient soumises » (arrêt p.5-6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « concernant l'exception « ratione materiae » soulevée par la société RD Participations que la clause compromissoire prévue à l'article 27 des statuts de la société Matfa vise expressément « les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires ou entre un actionnaire et la société » ; qu'or, en l'espèce, aucune demande n'est formée à l'encontre de la société RD Participations, prise en sa qualité d'actionnaire de la société Matfa, la demande étant adressée à la société RD Participations, ès qualité de Présidente de la société Matfa ; que c'est ainsi que l'action ut singuli a été engagée, afin d'amener, par là-même, la société RD Participations à répondre de la réalité du service de l'intérêt social attaché aux actes de gestion, voire de disposition, qu'elle a accomplis pour le compte de la société Matfa en sa qualité de mandataire social de cette dernière, actes, pour lesquels les demandeurs élèvent une contestation » (jugement p.7-8) ;
ALORS QUE 1°), l'article 27 des statuts de la société Matfa prévoyait que « les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires ou un actionnaire et la société sont soumises à l'arbitrage » ; qu'il résultait de cet article que devait être soumis à l'arbitrage tout différend survenant, entre des actionnaires, en lien avec la gestion de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'action en responsabilité avait été introduite par des actionnaires de la société Matfa contre la société RD Participations, laquelle était à la fois présidente et actionnaire de la société, et que cette action visait à contester la conformité à l'intérêt social d'actes de cession et d'acquisition pris par la société Matfa ; que le différend opposait ainsi bien des actionnaires de la société, relativement à des affaires sociales ; qu'en jugeant néanmoins que le litige ne devait pas être soumis à l'arbitrage, la cour d'appel a méconnu les statuts de la société Matfa, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;
ALORS, subsidiairement, QUE 2°), l'article 27 des statuts de la société Matfa prévoyait que « les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires ou un actionnaire et la société sont soumises à l'arbitrage » ; que devait être ainsi soumis à l'arbitrage tout différend entre actionnaires portant sur la gestion de la société Matfa, en lien avec la qualité d'actionnaire ; qu'en l'espèce, l'action introduite par les actionnaires minoritaires de la société Matfa tendait à voir juger que la société RD Participations aurait commis un abus de biens sociaux en faisant usage de sa qualité de présidente pour favoriser ses intérêts d'actionnaire majoritaire ; que, pour juger inapplicable l'article 27 des statuts, la cour d'appel s'est arrêtée au constat que l'action introduite était une action ut singuli dirigée à ce titre contre la société RD Participations non en sa qualité d'actionnaire mais de mandataire social ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que l'action introduite, fût-elle une action ut singuli dirigée contre la société RD Participations en sa qualité de mandataire social, mettait également en cause sa qualité d'actionnaire, de sorte qu'elle entrait dans le champ de l'article 27 des statuts de la société Matfa, la cour d'appel a méconnu les statuts de la société Matfa, en violation de l'article 1134 ancien, devenu 1103, du code civil ;
ALORS QUE 3°), l'article 27 des statuts de la société Matfa prévoyait que « les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires ou un actionnaire et la société sont soumises à l'arbitrage » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'action en responsabilité introduite par des actionnaires de la société Matfa contre la société RD Participations visait à contester des actes de cession et d'acquisition pris par la société Matfa, représentée par la société RD Participations ; qu'en écartant l'application de l'article 27 des statuts de la société Matfa, cependant que l'action soulevait bien une contestation relative aux affaires sociales entre des actionnaires et la société, la cour d'appel a méconnu les statuts de la société Matfa, en violation de l'article 1134 ancien, devenu 1103 du code civil.
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