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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-45.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.083

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant "le Soleil Levant" A.4 avenue des Rves à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société anonyme laboratoires Beaufour, dont le siège est ... (16ème), défenderesse à la cassation ; La société anonyme laboratoires Beaufour a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société laboratoires Beaufour, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... : Attendu que M. X..., visiteur médical, au service des Laboratoires Beaufour fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 1989) d'avoir refusé d'annuler la mise à pied qui avait été prononcé à son encontre le 23 mars 1987 pour avoir refusé un contrôle de son directeur régional alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est trompée quant au nombre de médecins que doit voir un visiteur médical travaillant pour les laboratoires Beaufour, dans une même journée ; que cette erreur a été la source d'une appréciation faussée du comportement de M. X... ; qu'en effet celui-ci devait visiter chaque jour cinq, sept médecins et non pas deux, huit ; que le 3 mars le jour du contrôle de M. X... par son directeur régional fixé à 14 heures, M. X... avait effectué sa matinée de travail (soit trois visites) et devait visiter encore trois médecins l'après-midi ; que les rendez-vous avec les médecins doivent être pris parfois très longtemps à l'avance (jusqu'à un an) ; que c'était précisément le cas du rendez-vous pris avec deux médecins en début d'après-midi (à 12 heures 30) le jour dudit contrôle ; que celui-ci commençant à 14 heures, M. X... était dans l'obligation de visiter les deux médecins avec lesquels il avait pris rendez-vous plusieurs mois à l'avance entre 12 heures 30 et 14 heures ; que ceci explique que l'après-midi du contrôle, il n'avait plus qu'un seul médecin à voir avec le contrôleur et ceci pour une raison complètement indépendante de la volonté de M. X... ; que M. X... ne savait pas qu'un différent existait entre le spécialiste visité l'après-midi et son directeur ; que rien n'empêchait le directeur de visiter la femme de ce médecin, elle-même médecin spécialiste, d'une spécialité différente et exerçant au même endroit ; que donc, il n'y avait aucune intention malicieuse de la part de M. X... ; qu'en outre, pour essayer de pallier cet incident M. X... a emmené le contrôleur chez un gastro-entérologue, et ce en sus du nombre contractuellement déterminé ; que cela correspondait parfaitement au souhait du contrôleur de visiter un gastro-entérologue, souhait manifesté par écrit lors de son annonce de contrôle ; qu'enfin M. X... a proposé au directeur régional de retravailler le lendemain avec lui afin de visiter à nouveau six médecins ; que le directeur régional a refusé, ce qui montre bien que l'objet de sa visite était moins de contrôler M. X... que de chercher un prétexte pour le sanctionner ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une discussion de pur fait, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi, incident formé par la société Laboratoires Beaufour : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise à pied qu'elle avait prononcée à l'encontre de M. X... le 10 février 1987, alors, selon le moyen que les juges du fond forment leur conviction au vu tant des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction que de ceux fournis par le salarié ; qu'en l'espèce, la décision de mise à pied du 10 février faisait suite à l'entretien préalable du 6 février auquel M. X... avait été convoqué par un courrier du 2 février précédent, lui-même provoqué par la réception de la lettre du salarié du 26 janvier ; qu'il résultait par ailleurs de l'exposé des motifs joint à ladite décision que le refus de M. X... de se rendre à un séminaire de formation caractérisait la violation d'une obligation contractuelle ; qu'en considérant néanmoins que ledit refus n'avait pas été considéré comme fautif par le directeur général, lequel n'avait manifesté aucune réaction lors de la réception de la lettre du 26 janvier confirmant la position du salarié, la cour a dénaturé les pièces versées aux débats et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les pièces soumises à son examen que la cour d'appel a estimé qu'en raison d'une incertitude sur la portée de l'autorisation donnée à M. X... de ne pas participer au séminaire litigieux, corroborée par l'absence de réaction du directeur lorsque M. X... lui avait fait part de son refus, un doute subsistait et en a déduit que la sanction devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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