Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/298
N° RG 24/00600 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VMGG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 21 Novembre 2024 à 13H13 par Me Léo-paul BERTHAUT pour :
M. [I] [X]
né le 26 Novembre 1978 à [Localité 5] (ILE DE LA DOMINIQUE)
de nationalité Dominicaine
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 à 17H16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 20 Novembre 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'ORNE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 21 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 Novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [X], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Novembre 2024 à 10H00 l'appelant assisté de son avocat et le en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [I] [X] a fait l'objet d'une peine d'interdiction définitive du territoire français, prononcée le 11 décembre 2009 par arrêt de la Cour d'Assises de la Guadeloupe. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 28 octobre 2024.
Le 16 novembre 2024, Monsieur [I] [X] s'est vu notifier par le Préfet de l'Orne une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Le Préfet a retenu à l'appui de sa décision que l'intéressé, détenu depuis le 26 novembre 2010 en exécution d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle par la Cour d'Assises de la Guadeloupe notamment pour des faits de viols avec arme et vols avec arme, devait être reconduit à la frontière en exécution d'une peine d'interdiction définitive du territoire français attachée à la condamnation visée, qu'il avait en outre été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement le 15 décembre 2021 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive, et que par son comportement récent et le caractère grave, récent et récidiviste des faits à l'origine de ses condamnations, sa présence constituait une menace grave, actuelle et réelle pour l'ordre public. Le Préfet a ajouté que ne disposant d'aucun document de voyage ou d'identité valide, Monsieur [I] [X] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, d'autant plus qu'il ne justifiait pas d'un lieu de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au terme de sa détention ni d'un projet d'insertion socio-professionnelle, ni de liens stables sur le territoire français et qu'aucun élément de la procédure ne faisait ressortir un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention.
Par requête motivée en date du 19 novembre 2024, reçue le 19 novembre 2024 à 15 h 16 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l'Orne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [X].
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 20 novembre 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 21 novembre 2024 à 13h 13, Monsieur [I] [X] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, d'une part que le Préfet ne démontre pas que Monsieur [X] représenterait une menace toujours actuelle à l'ordre public et que la procédure est entachée d'irrégularités en ce que n'est pas rapportée la preuve de l'avis effectif donné au Procureur de la République du placement en rétention de l'intéressé, rendant la requête du Préfet irrecevable et que par ailleurs ce dernier s'est vu notifier des voies de recours mentionnant un délai erroné, ce qui l'a empêché de former un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, alors que l'intéressé disposait d'un délai de quatre jours pour le faire et non 48 heures comme indiqué de façon erronée. Il est ajouté que l'éventuelle justification postérieure par le Préfet de l'avis donné au Procureur de la République du placement en rétention de l'intéressé devrait être rejetée comme étant irrecevable, cette pièce étant parvenue après la clôture des débats et devant être jointe à l'appui de la requête du Préfet. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 21 novembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [I] [X] déclare être dépourvu de domicile et de passeport, ne pas avoir effectué de démarches en France et ajoute qu'après avoir été détenu durant 17 ans, il n'a plus d'attaches dans son pays, sa mère étant décédée entre temps. Son conseil développe les termes de sa déclaration d'appel, s'en rapportant quant à la question de la menace à l'ordre public et précisant que la CIMADE n'officiant pas le week end au CRA, son client n'a pu exercer ses droits régulièrement. Il est demandé l'aide juridictionnelle provisoire et en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Non comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture de l'Orne demande la confirmation de la décision entreprise aux termes de son mémoire d'appel, indiquant que les Procureurs de la République de [Localité 3] et d'[Localité 1] ont bien été avisés du placement en rétention de l'intéressé, selon courriels joints, le 16 novembre 2024 à 11h, que Monsieur [X] constitue une menace toujours actuelle pour l'ordre public comme en témoignent sa condamnation du 11 décembre 2009 à une peine de 20 ans de réclusion criminelle notamment pour des faits de viol commis sous la menace d'une arme et vols avec arme ainsi que les incidents ayant émaillé sa détention, et que l'intéressé a reçu à son arrivée au CRA une nouvelle notification de ses droits en rétention et été informé qu'il pouvait bénéficier du concours de la CIMADE, notamment aux fins de déposer un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Il s'ensuit que le moyen soulevé par Monsieur [X] pour contester le bien-fondé de l'argumentation liée à l'actualité de la menace pour l'ordre public que représenterait ce dernier devra être rejeté et déclaré irrecevable, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ 1ère 16 janvier 2019), qui considère que le juge des libertés et de la détention ne peut annuler un arrêté de placement en rétention s'il n'est pas saisi d'un recours de l'étranger contre cet arrêté, alors qu'en l'espèce, Monsieur [X] n'a pas formé de recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
En tout état de cause, il ressort de l'examen de la procédure et en l'absence de pièces produites que la situation de Monsieur [X] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de l'Orne, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé ne justifie d'aucun lieu de résidence effective et pérenne sur le territoire national et que le Préfet a également considéré en particulier qu'au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, encore récents comme en témoigne la condamnation du 15 décembre 2021, et surtout à la peine de 20 ans de réclusion criminelle par la Cour d'Assises de la Guadeloupe notamment pour des faits de viols avec arme et vols avec arme, Monsieur [X] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l'article R743-2 du CESEDA :
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Par ailleurs, l'article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Selon les dispositions de l'article L743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort de l'examen de la procédure que conformément aux exigences légales, le Préfet a joint à sa requête les courriers datés du 16 novembre 2024 portant avis aux Procureurs de la République de [Localité 3] et d'[Localité 1] du placement en rétention administrative de Monsieur [X]. En cause d'appel, la preuve de l'envoi effectif de ces avis a été transmise, s'agissant de courriels adressés respectivement à 11h et 10h159, et il doit être considéré, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article L.743-12 précité et dans le sens de la décision du 20 mars 2024 de la Cour de Cassation (1ère Civ n°22-22.704) que ces pièces litigieuses ont pu être débattues contradictoirement, de sorte que ces pièces recevables permettent de s'assurer que les formalités prescrites par les dispositions de l'article L741-8 ont bien été effectuées en toute régularité.
Dès lors, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l'appui de la requête et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'effectivité du droit au recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative en raison de la notification d'un délai erroné de recours
Selon les dispositions de l'article L 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Il ressort de l'examen de la procédure, précisément du formulaire de notification des voies et délais de recours en lien avec la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [X] en date du 16 novembre 2024 à compter de 10h 41 que ce dernier a été informé de manière erronée qu'il disposait d'un délai de 48 heures suivant la notification de la décision pour formaliser un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Cette notification erronée des délais pour former un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative, alors qu'il est constaté qu'aucun recours n'a effectivement été formalisé par l'intéressé, a fait grief à Monsieur [X].
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R421-5 du code de la justice administrative qui prévoient que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, l'intéressé disposait ainsi d'un délai toujours ouvert pour contester la décision de placement en rétention administrative, notamment lors de l'audience à venir devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, sans que pût lui être opposée la tardiveté du recours.
En l'espèce, Monsieur [X] a été placé en rétention administrative le 16 novembre 2024 à 10h 41, au moment de sa levée d'écrou et a reçu notification de la mesure portant placement en rétention pendant un délai initial de 4 jours, des voies et délais de recours applicables, avec une mention erronée quant au délai pour contester la décision de placement en rétention administrative, des droits liés à son placement en rétention et du règlement intérieur du centre de rétention administrative de [Localité 3]. A son arrivée au centre de rétention, il a reçu une nouvelle notification de ses droits après lecture faite par lui-même et été informé notamment de sa possibilité de disposer d'un téléphone, de la possibilité d'être assisté notamment d'un conseil de son choix, a également été avisé des coordonnées téléphoniques du Barreau de Rennes, ainsi que des coordonnées téléphoniques des services du Juge des Libertés et de la Détention de Rennes, ainsi que de la possibilité de contacter plusieurs organisations et associations d'aide aux retenus, notamment la CIMADE intervenant au centre de rétention administrative de [4].
Il s'ensuit que l'intéressé a bien été avisé que tout recours contre la légalité de la décision de placement en rétention pouvait se faire selon des modalités diverses auprès de l'autorité judiciaire de [Localité 3] et l'intéressé a également été informé en temps utile qu'il pouvait bénéficier de l'assistance de la CIMADE, dont les coordonnées téléphoniques lui ont été transmises, aux fins notamment de former un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention.
Dès lors, l'atteinte à ses droits dont se prévaut l'intéressé n'est pas suffisamment caractérisée en l'espèce, puisque ce délai de 48 heures n'était pas opposable à l'intéressé, qui a reçu toutes les informations nécessaires lui ayant permis de pouvoir exercer ses droits, d'autant plus qu'il avait accès librement à un téléphone dès son placement en rétention administrative.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [X] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d'un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national et n'ayant pas remis préalablement un passeport original. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Le Préfet justifie avoir saisi dès le 31 octobre 2024, et relancé le 16 novembre 2024, l'ambassade de Dominique à [Localité 2], aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, après avoir au préalable sollicité les autorités dominicaines.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [X] à compter du 20 novembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 novembre 2024,
Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 22 Novembre 2024 à 14H30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier