Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. X... Para, demeurant ...,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Para, Y..., dont le siège est 5, Place du 15ème Corps, 83990 Saint-Tropez, prise en la personne de son administrateur M. A...
défendeurs à la cassation ;
en présence de :
- du Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet, ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour se prétendre seul associé de la SCP notariale Para Y... et soutenir que M. Z... ne remplissait plus les conditions pour être notaire à la suite d'une condamnation pénale, M. Y... a invoqué les dispositions du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatives aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, en faisant valoir qu'elles s'appliquaient également aux notaires, en fonctions ; qu'écartant cette prétention, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1997) a déclaré M. Z... recevable à poursuivre son action en dissolution judiciaire de la SCP Para Y... ;
Attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'article 3, 2 , du décret précité ne saurait être étendu hors du domaine pour lequel il a été pris et qu'il ne saurait en conséquence concerner les notaires déjà en fonctions, lesquels ne peuvent être destitués que par une décision disciplinaire définitive ; qu'elle a, en conséquence, considéré à bon droit, que la condamnation pénale n'avait pu exclure M. Z... de ses fonctions en l'absence de toute destitution disciplinairement intervenue ; que le moyen est dès lors sans fondement en sa première branche et inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
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