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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-43.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.421

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Jeannette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Eurelectric, société anonyme, dont le siège est : 88250 La Bresse, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Eurelectric, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir formée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite le 24 juin 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Nancy, M. X..., délégué syndical, agissant en qualité de mandataire de Mlle Vulcano, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 29 avril 1996 ; Attendu que le document annexé à la déclaration de pourvoi ne contient pas la désignation de la personne du mandataire et ne répond pas à la définition du pouvoir spécial exigé au texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mlle Vulcano aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurelectric ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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