Cour de cassation, 05 février 1991. 89-14.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.421
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert, Jean X..., demeurant La Pastourelle, quartier des Chaumes, Velaux (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :
1°/ de la Clinique générale de l'Etang de Berre, dont le siège est route de Marseille, Rognac (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son directeur et de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ de M. Alain Z..., docteur en médecine, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3°/ de M. René A..., chirurgien orthopédiste, demeurant Les Pinchinades, Les B... Mirabeau (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; En présence :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ de M. Georges Y..., chirurgien, domicilié route de Laure, Clinique générale, Marignac (Bouches-du-Rhône),
3°/ de M. C..., chirurgien, domicilié ... (Bouchesdu-Rhône) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grégoire, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Clinique générale de l'Etang de Berre, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de M. A... et de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 24 décembre 1976, M. X..., grièvement blessé au poignet gauche, a reçu les premiers soins d'urgence de M. Z..., interne de service à la Clinique de l'Etang de Berre ; que, le 28 décembre, il a été opéré par M. A..., chirurgien, qui a
notamment pratiqué la suture du nerf cubital, sectionné au cours de l'accident ; que M. X..., qui demeure atteint d'une incapacité permanente partielle, a recherché la responsabilité de M. Z... et de M. A... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande, sans rechercher si l'erreur de diagnostic initiale reprochée à ces deux praticiens n'était pas susceptible d'entraîner leur responsabilité ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir tenu pour constant que M. Z... n'avait pas, le 24 décembre 1976, décelé les atteintes subies par le nerf cubital, les juges du fond, procédant à la recherche prétendument omise, ont, par motifs adoptés, retenu que la difficulté du diagnostic faisait que l'erreur ainsi commise n'excédait pas les risques normaux inhérents à tout acte médical ; que, d'autre part, M. X... n'avait pas fait grief à M. A... de la même erreur de diagnostic, qu'excluait la nature de l'intervention qu'il avait pratiquée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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