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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 89-45.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.755

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francisco X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section industrie), au profit de M. Slobodan Y..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 29 novembre 1989) et la procédure, M. X... a été engagé le 1er mars 1988 comme maçon par M. Y... pour une durée déterminée du 1er mars 1988 au 31 août 1988 ; que, le 15 juin 1988, M. X... a donné sa démission, en invoquant que l'employeur s'opposait au paiement des salaires afférents à huit heures d'intempérie, aux jours fériés de l'Ascension et du lundi de Pentecôte, ainsi que des frais de déplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement avant-dire droit du 1er février 1989, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'expertise ; que, par jugement du 29 novembre 1989, après avoir constaté que le demandeur n'avait pas consigné dans le délai prescrit le montant de la provision mise à sa charge, le conseil de prud'hommes a ordonné à M. X... de quérir chez son employeur le certificat de travail et le salaire du mois de juin, et l'a débouté du surplus de ses demandes ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes tendant au paiement d'une indemnité de déplacement, d'une indemnité de repas, du salaire du mois de mai, d'un rappel de salaire, d'un "trop perçu retenu" ainsi qu'à la remise d'un certificat pour les congés payés et des fiches de paie afférentes aux mois de mai et de juin 1988, alors que, d'une part, selon le pourvoi, en raison de la simplicité relative de l'affaire, le conseil de prud'hommes aurait dû non pas ordonner une mesure d'expertise, mais désigner des conseillers rapporteurs afin de réunir les éléments d'information nécessaires ; qu'il a violé les dispositions de l'article 147 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, les juges ont méconnu l'obligation de l'employeur de verser les salaires et de délivrer chaque mois un bulletin de salaire ; qu'ils ont ainsi violé les dispositions de l'article L. 143-3 du Code du travail ; que les juges ont, en outre, méconnu les obligations de l'employeur en matière de congés payés, notamment celles qui lui imposent de remettre un certificat justificatif aux salariés et de faire à la Caisse des congés payés une déclaration tous les mois ; qu'ils ont ainsi violé les dispositions des articles L. 223-16, D. 732-1, D 732-4 et D. 732-10 du Code du travail ; qu'ils ont enfin méconnu les dispositions de la convention collective du bâtiment (annexe VII de la convention) concernant les indemnités de transports et de repas ; Mais attendu que, d'une part, le jugement du 1er février 1989, qui a prescrit une mesure d'expertise, n'a pas été frappé de pourvoi ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X... n'avait pas rapporté la preuve du bien-fondé des demandes dont il était débouté ; que, par ce seul motif, il a justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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