Texte intégral
N° RG 24/07125 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4NR
Nom du ressortissant :
[J] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffiière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [L]
né le 09 Mars 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [K] [M], interprète en langue arabe et expert près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 juillet 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [J] [L], la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans prononcée le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon.
Par ordonnances des 14 juillet 2024 et 11 août 2024, respectivement confirmées en appel les 16 juillet 2024 et 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [J] [L] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 9 septembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 33 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [L] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [J] [L] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 septembre 2024 à 18 heures 42, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [J] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2024 à 13 heures 56, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, dès lors que celui-ci n'a jamais fait d'obstruction volontaire à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires saisies.
Le conseil de [J] [L] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée la remise en liberté de ce dernier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2024 à 10 heures 30.
[J] [L] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [J] [L], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [L], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il prend un médicament pour arrêter sa consommation de stupéfiants et qu'il a un suivi à l'hôpital [1] avec des rendez-vous auxquels il ne peut se rendre en raison de son placement en rétention. Il dit préférer retourner en prison car là-bas au moins, il y a des psychiatres. Il ajoute qu'il a une prise en charge médicale depuis 14 ans en France où résident également ses enfants. Il ne veut donc pas repartir en Algérie dont il reviendra au bout de quelques jours si jamais il y est éloigné. Il précise encore qu'il ne supporte plus d'être placé à l'isolement au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2 L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5 de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil de [J] [L] soutient que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'est pas possible, dans la mesure où ce dernier n'a jamais fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement tandis que l'autorité administrative ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités algériennes, puisqu'il n'est même pas démontré que celles-ci ont bien pris en compte la demande de la préfecture du Rhône.
Il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [J] [L] formalisée par la préfète du Rhône:
- que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais l'autorité administrative dispose d'une reconnaissance opérée par les autorités algériennes le 9 novembre 2018 ainsi que d'une copie de son livret de famille algérien et de son ancien passeport, de sorte qu'elle a de nouveau saisi les autorités consulaire de ce pays dès le 11 juillet 2024 soit avant même sa libération, en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer, en accompagnant sa requête des documents précités,
- que la préfecture a complété sa demande par l'envoi d'un courrier recommandé le 15 juillet 2024 contenant les empreintes digitales et photographies de [J] [L],
- que la préfète du Rhône a ensuite relancé à trois reprises le consulat d'Algérie à [Localité 3] les 29 juillet, 26 août et 9 septembre 2024 pour connaître l'état d'avancement de l'enquête aux fins d'identification de [J] [L].
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [J] [L], il y a lieu d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en ce qu'il a considéré que les démarches entreprises par la préfète du Rhône permettent de retenir la délivrance à bref délai d'un document de voyage par les autorités algériennes, sachant que celles-ci sont en possession d'une copie du passeport périmé de l'intéressé, de son livret de famille et d'une précédente reconnaissance qui émane du même consulat.
Ce magistrat a également souverainement apprécié que la condamnation pénale à 8 mois d'emprisonnement prononcée le 19 février 2024 à l'encontre de [J] [L] pour des faits de vols aggravés en récidive, ainsi que la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans dont il a fait l'objet le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon, suffisent à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité, étant de surcroît souligné que celui-ci a déjà été écroué à plusieurs reprises au cours des 5 dernières années, une fois en 2019, deux fois en 2020, deux fois en 2021, mais également le 23 septembre 2022 pour exécuter une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé.
La situation de [J] [L] répondant par conséquent à deux des critères posés par l'article L.742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, l'ordonnance entreprise sera confirmée, dès lors qu'il suffisait que le retenu remplisse au moins l'une des conditions prévues par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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