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Cour de cassation, 29 mai 1995. 94-82.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.205

Date de décision :

29 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE Z... Josette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1994 qui, pour faux en écriture de commerce, usage dudit faux et vol, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de faux en écritures de commerce et usage de faux et de vol et l'a en conséquence condamnée pénalement et civilement ; "aux motifs que l'enquête préliminaire et le supplément d'information ont révélé que les avoirs litigieux étaient bien fictifs, les nombreux clients censés en être les bénéficiaires n'en ayant jamais eu connaissance, n'en possédant aucune trace écrite, soit sur une facture d'achat, soit sur une facture séparée, contrairement à la règle, et n'en ayant jamais reçu le montant, ni par voie de compensation ni même directement ; que, sur le plus grand nombre de ces "factures" d'avoirs litigieuses, figurait la mention "espèces", portée de la main de Mme Y... -ce qui est non seulement reconnu par l'intéressée mais établi par une expertise en écritures-, signifiant que, comme les marchandises achetées le même jour par le client concerné, -dont le numéro de compte figurait sur la facture d'avoir-, l'avoir avait été réglé en espèces, directement ou par compensation ; que, dans tous les cas, les "factures" d'avoirs fictifs avaient été établies au nom de clients ayant, le même jour, payé des marchandises en espèces ; que le mécanisme de la fraude était en lui-même assez simple, mais supposait une parfaite connaissance de la comptabilité et du fonctionnement de l'entreprise, ainsi qu'un accès direct à la facturation et à la comptabilité ; qu'il suffisait à l'auteur de cette fraude d'établir un avoir fictif, matérialisé par une "facture", au nom d'un client ayant le jour même payé en espèces et de prélever dans la caisse, ou de ne pas verser dans la caisse la somme correspondant à cet avoir fictif, censé avoir été payé au client directement ou par voie de compensation ; que le client étant dans l'ignorance de cet avoir, ne correspondant à aucun retour effectif d'emballage ou de marchandises, la fraude ne pouvait être découverte, sauf oubli ou erreur du coupable comme ce fût le cas en novembre 1986, que par un inventaire physique du stock de marchandises et d'emballages qu'en effet, si cette fraude entraînait nécessairement un déficit d'inventaire, correspondant aux marchandises ou emballages comptabilisés comme ayant été retournés, alors qu'ils ne l'avaient pas été, il n'en résultait aucune anomalie dans la comptabilité, établie sur support informatique, les prélèvements ou non remises de chèques frauduleux étant justifiés, au plan comptable, par de prétendus avoirs ; que seule Mme Y... peut être l'auteur de cette opération frauduleuse d'envergure ; qu'elle était seule en effet, avec Mme X..., à pouvoir aussi bien établir les factures qu'accéder à la caisse ; que Mme X... doit être mise hors de cause car, outre qu'elle est à l'origine de la découverte du mécanisme frauduleux, il s'avère que nombre de factures d'avoirs litigieuses ont été établies à des dates où elle se trouvait en congé ; qu'à l'inverse, aucune de ces factures n'a été établie pendant les périodes où Mme Y... était absente ; que la présence, sur 42 factures soumises à l'expert en écritures, de mentions écrites de la main de Mme Y..., ce qui implique que celle-ci a elle-même établi lesdites factures, ainsi qu'elle le reconnaît, conforte encore la certitude qu'elle est bien l'auteur de l'opération, ces "factures" étant des faux, puisqu'il a été vérifié qu'elles ne correspondaient à aucun retour réel de marchandises ou d'emballages ; que Mme Y... allègue que les clients bénéficiaires des avoirs litigieux auraient pu ne pas s'en souvenir et perdre le double de la facture qui leur aurait été remis mais que cette hypothèse aurait pu être retenue s'il s'était agi de quelques clients mais est dépourvue de toute vraisemblance s'agissant d'un aussi grand nombre -plus de 200 ont été interrogés- de clients, commerçants de surcroît pour la plupart, astreints de ce fait à la tenue d'une comptabilité et en principe peu accoutumés à abandonner, à négliger ou à oublier une créance sur un fournisseur habituel ; qu'au surplus, interrogée sur quelques exemples concrets d'avoirs qu'elle reconnaît avoir établis au nom de clients qui, manifestement et de son propre aveu, n'avaient pu en bénéficier, Mme Y... n'a pu fournir aucune explication, ni au cours de l'information, ni devant le tribunal, ni devant la Cour ; que les faits dont s'est ainsi rendue coupable Mme Y... ont été à bon droit retenus contre elle comme constitutifs des délits de faux en écritures privées ou de commerce, usage de ces faux et vol en numéraire ; "alors que l'existence d'un préjudice est un élément constitutif du faux en écriture ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que Mme Y... avait effectué de fausses factures d'avoirs en emballages et en marchandises, dont elle avait subtilisé le montant en numéraire, sans s'expliquer sur l'existence, voire même l'éventualité d'un préjudice tenant à un déficit d'inventaire commis aux dépens de la partie civile, ce sur quoi, par arrêt avant dire droit, elle avait précisément et expressément ordonné un complément d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Josette A... coupable de vol ainsi que de faux et usage de faux, la cour d'appel énonce qu'alors qu'elle était employée en qualité de "secrétaire-facturière-caissière" par une société d'alimentation en gros, elle prenait des espèces dans la caisse du magasin et établissait des factures mentionnant la prise en compte d'avoirs fictifs au profit de clients, pour un même montant, dont elle se servait pour donner à ses prélèvements frauduleux une apparente justification comptable et dissimuler ainsi ses vols ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne saurait dès lors être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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