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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-14.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.135

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10630 F Pourvoi n° M 18-14.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ASL Airlines, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... A..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société ASL Airlines, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ASL Airlines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ASL Airlines à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société ASL Airlines Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée ayant lié M. A... et la société ASL Airlines en un contrat à durée indéterminée avec effet au 21 février 2007 et condamné la société ASL Airlines à régler à M. A... les sommes de 162.900 euros à titre de rappel de salaire, 6.325,47 euros à titre de rappel de salaire en conséquence de la reclassification professionnelle, 8.420 euros à titre d'indemnité de requalification, 25.254,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.525,47 euros au titre des congés payés y afférents, 35.211,32 euros à tire d'indemnité de licenciement, 51.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 504,12 euros, 4.025 euros, 3.507 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la privation du bénéfice de certains avantages réservés aux salariés de sa catégorie en contrat à durée indéterminée, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts à titre de l'incidence fiscales, ordonné le remboursement par la société ASL Airlines à Pôle emploi PACA des allocations versées à M. A... dans la limite de six mois soit la somme de 15.188,67 euros, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1242-2 du code du travail dispose que sous réserve de l'article L. 1242-3 qui ne concerne pas le litige dont la cour est saisie, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :1°) remplacement d'un salarié absent (...), 2°) accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, 3°) emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (... etc.) ; que l'article D. 1242-1 du code du travail énumère les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité ; que l'activité de transport aérien assurée par les compagnies aériennes n'y figure pas cependant que l'énumération des secteurs d'activité doit être interprétée strictement ; que le contrat à durée déterminée est soumis à un certain formalisme et l'article L. 1242-12 du code du travail qui précise sa forme et son contenu dispose qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; aux termes de cet article le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte notamment la définition précise de son motif et en particulier : - le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail (remplacement d'un salarié absent), - la date du terme, - la désignation du poste de travail ; que l'article L. 1245-1 du code du travail stipule qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4 (...) L. 1242-12 alinéa premier.... ; qu'enfin, il appartient à l'employeur de justifier du caractère réel et objectif du motif de recours au contrat à durée déterminée ; (...) qu'il ressort des données statistiques de la compagnie figurant sur son site internet communiquées par M. A... qu'entre 2007 et 2010, son activité fret est allée en diminuant alors que, dans le même temps, l'activité passagers transportés est, ainsi que le souligne le salarié, passée de 648 000 à 770 000 avec un pic à 777 000 en 2008 ; que de même le nombre d'heures de vol passagers est passé, toujours selon ces données publiées, de 19 000 en 2007 à 22 000 en 2010 sans jamais descendre sur cette période à moins de 20 000, en 2009, alors que sur la même période, les heures de vol pour l'activité fret étaient de 14 000 en 2007 comme en 2010 avec un pic à 15 000 en 2008 et une année basse à 13 000 en 2009 ; qu'il résulte de ces données que le nombre d'heures consacrées à l'activité passagers représentait plus de la moitié de l'activité de la société Europe Airpost, de sorte que si, historiquement la compagnie est héritière de l'Aéropostale et travaillait avec la poste, les statistiques démontrent que l'activité cargo/fret a régressé, ne représentant même plus la moitié de ses heures de vol et que dans les années sur lesquelles porte le litige, son activité principale et permanente est devenue en réalité l'activité de transport de passagers ; que par ailleurs si le recentrage du développement de l'activité sur le transport de passagers a amené la compagnie à étendre son réseau de dessertes, il n'est cependant pas démontré, pour chacun des contrats de travail à durée déterminée conclus au motif de « surcroît d'activité lié à la réalisation de nouvelles lignes provisoires de transport de passagers», pour quelle(s) ligne(s) particulière(s) la société se trouvait contrainte de recourir à l'emploi d'un contrat de travail à durée déterminée au moment de leur conclusion ; qu'il n'est ainsi pas justifié de la réalité objective du motif de recours aux contrats de travail à durée déterminée successifs, contrairement aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail qui exige une définition précise du motif du recours ; que l'examen chronologique des contrats de travail à durée déterminée démontre que M. A... était globalement employé entre 6 mois et demi et 7 mois par an, tous les ans, à la même époque et que, sur les trois premiers mois de l'année, il effectuait ponctuellement des stages professionnels obligatoires entièrement pris en charge par la Société ASL Airlines qui lui versait 20,56 € par jour de présence au stage pour les frais de repas + 20,56 € pour frais de transport, mais aucun salaire ; que tous les contrats de stage mentionnaient qu'ils avaient pour objet un complément de formation et une familiarisation avec les procédures de la compagnie « Monsieur O... A... se destinant éventuellement à devenir PNT à Europe Airpost », ce qui démontre en fait, eu égard aux dates des stages et à celles de la conclusion du contrat qui les suivait, que c'est bien dans le but certain de conclure un contrat de travail à durée déterminée avec M. A... que la compagnie, d'une part, assurait le maintien des compétences de celui-ci et le coût et, d'autre part, lui versait une indemnité forfaitaire pour les frais de repas et de transport ; qu'il n'est pas établi que l'activité passagers ne s'étendait réellement que sur les 6 ou 7 mois au cours desquels la compagnie recourait massivement aux contrats de travail à durée déterminée (près de la moitié des commandants de bord) ; qu'il résulte au contraire de l'ensemble des faits et constatations qui précèdent que l'embauche de M. A... ainsi que de près de la moitié des commandants de bord sur la majeure partie de l'année à la même période, résultait d'une organisation de la compagnie qui en réalité pourvoyait ainsi des postes correspondant structurellement à une activité dominante pour sa société et par conséquent à un besoin structurel et non temporaire ; que ces faits et constatations justifient la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la décision déférée sera confirmée de ce chef sauf à rectifier l'erreur matérielle figurant au dispositif ; ALORS QUE le recours à des contrats à durée déterminée est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, particulièrement en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la moitié des commandants de bord de la compagnie étaient recrutés chaque année par contrat à durée déterminée au cours des 6 à 7 mois allant d'avril à octobre ; qu'en déniant toute justification légale aux contrats conclus en l'espèce au motifs inopérants que l'activité de vols passagers est l'activité principale et permanente de l'entreprise cependant que la compagnie n'établit pas pour « quelle ligne particulière » elle se trouvait dans l'obligation de recourir à l'embauche sous forme de contrat à déterminée, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société ASL Airlines n'était pas soumise à des variations cycliques et récurrentes de production, caractérisées par un quintuplement de l'activité passagers dans la période avril-octobre par rapport à la période novembre-mars, justifiant le recrutement de pilotes pour les lignes desservies au cours de cette seule période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article L. 1242-2, L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.

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