Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-11.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.735
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la société Eolia, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France (AGF), de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Eolia, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Eolia, agissant pour son compte et celui de la société de leasing propriétaire, a souscrit, le 15 avril 1988 auprès des Assurances générales de France (AGF) un contrat garantissant les risques de perte totale ou de dommages et pertes partiels du navire "Eolia", lorsque celui-ci sera utilisé à des fins de navigation de plaisance; que, le 4 mars 1990, le bateau a été détruit au cours d'une tempête; que les AGF ayant refusé leur garantie, la société Eolia les a assignées en indemnisation de la perte du bateau ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué retient que le navire a été saisi par les autorités marocaines et confié à la garde de celles-ci; que sa destruction est la conséquence, non de sa capture et de sa saisie, mais exclusivement de la très violente tempête qui a sévi sur la région les 3 et 4 mars 1990 ;
Attendu, cependant, que les articles 12 et 13 des conditions générales du contrat excluaient de la garantie les conséquences de la saisie du bateau dans quelque lieu et pour quelque cause que ce soit, sans autre distinction; que les AGF avaient fait valoir que la saisie avait eu pour effet d'immobiliser le bateau dans un port différent du port d'attache, non choisi par l'assuré; qu'en affirmant que le sinistre n'était pas la conséquence d'un risque exclu, bien qu'elle eût constaté que le bateau s'était trouvé, en raison de la saisie, immobilisé dans le port où avait eu lieu la tempête, la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Eolia aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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