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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00641

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00641

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Surendettement N° RG 24/00641 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEP3 Minute n° 24/00390 [B] C/ S.A. HLM VIVEST, S.A. [8], Société [6] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 12 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23-466 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - Surendettement ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 APPELANTE : Madame [K] [B] [Adresse 3] Comparante INTIMÉES : S.A. HLM VIVEST [Adresse 2] Non comparante et non représentée S.A. [8] A.N.A.P. [4] [Adresse 5] Non comparante et non représentée [6] Chez [9] [Adresse 1] Non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024 et les parties en ont été avisées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller Mme DUSSAUD, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par M.MICHEL, Conseiller, pour le président régulièrement empêché, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er décembre 2022, Mme [K] [R] a saisi la [7] aux fins de traitement de sa situation. Le 26 janvier 2023, la commission a déclaré sa demande recevable et le 13 avril 2023, elle a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes sur une période de 46 mois avec une mensualité de remboursement de 269,85 euros. Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Metz a : - dit Mme [R] recevable en sa contestation formée à l'encontre des mesures imposées le 13 avril 2023 par la commission de surendettement de la Moselle - fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [R] à la somme de 1.406 euros - fixé la contribution mensuelle de Mme [R] à l'apurement de ses dettes à la somme maximale de 422,31 euros - fixé comme suit le montant des dettes de Mme [R] et ordonné leur rééchelonnement en 32 versements mensuels successifs selon l'échéancier suivant : créancier / dette créance initiale taux mensualité du 10.04.2024 au 10.03.2026 mensualité du 10.04.2026 au 10.112026 Vivest / CX 91450 loyer 9.787,41 00 407,81 CA [8] / 47134022811 2.337,76 2,06 294,48 [6] / 44344915759002 777,40 0,90 97,50 Total mensuel dû 407,81 391,98 - dit que le taux d'intérêt conventionnel de ces dettes sera plafonné à 2,06% pendant la durée des mesures - dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois avec un premier versement au plus tard le 10 avril 2024 - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel - mis les dépens à la charge du trésor public. Par déclaration formée au greffe le 11 avril 2024, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. A l'audience du 8 octobre 2024, l'appelante, qui a précisé avoir changé de nom patronymique et s'appeler désormais [B], a indiqué qu'elle souhaitait rembourser ses dettes mais qu'en raison de sa situation financière actuelle, elle n'était pas en mesure de le faire et a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, précisant ne disposer d'aucun bien de valeur ni même d'une voiture. Elle a ajouté suivre actuellement une formation financée par France Travail, n'avoir pas pu respecter le plan et que même si elle avait continué à payer son loyer, la dette locative envers son ancien bailleur avait augmenté en raison du coût de l'état des lieux et du montant des réparations locatives. Elle a par ailleurs détaillé le montant de ses revenus et de ses charges. Les autres partie n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées. La société [10] a écrit à la cour le 29 août 2024 pour lui adresser le décompte de sa créance de loyers, charges et réparations locatives sur lequel l'appelante a présenté oralement ses observations en indiquant ne pas contester les montants réclamés. MOTIFS DE LA DÉCISION Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. L'appelante justifiant avoir changé de nom patronymique, il sera constaté que le nom patronymique [B] se substitue à [R]. Les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de Mme [B] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission. Il s'ensuit que cette disposition du jugement est confirmée. Il est également relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties, ne remettent en cause les conditions d'éligibilité de l'appelante au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Sur l'état des créances Il ressort des débats que depuis le jugement déféré, la somme due à la société [10] a augmenté ainsi que le confirme le décompte de ce bailleur faisant état d'un arriéré locatif et de réparations locatives d'un montant total de 12.128,61 euros. Le reste des dettes tant en son principe, qu'en son montant, n'est remis en cause par aucune des parties. Le jugement est infirmé et l'état du passif est fixé de la manière suivante : - Vivest / CX 91450 loyer, charges et réparations locatives : 12.128,61 euros - CA [8] / 47134022811: 2.337,76 euros - [6] /44344915759002 : 777,40 euros. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu'il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible des dits revenus. Il résulte des pièces produites que la situation professionnelle de l'appelante a évolué. Le contrat de travail qu'elle avait au sein de l'URSSAF est arrivé à son terme et depuis le mois de septembre 2024, elle bénéficie d'une formation de secrétaire comptable et perçoit une allocation de retour à l'emploi de 1.265,42 euros et une allocation logement de 23 euros, soit un montant total de 1.288,42 euros. S'agissant des charges, selon l'article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. En l'espèce les charges courantes s'élèvent au total à 1.504,33 euros en se référant aux pièces produites et au barème de la [4] relatif au budget vie courante pour l'année 2024. Elles se détaillent de la manière suivante: - dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères : 625 euros - loyer : 572 euros - dépenses inhérentes à l'habitation : 120 euros - frais de chauffage : 121 euros - frais de transport (domicile-formation) : 45 euros - impôts sur le revenu : 21,33 euros. La différence entre les revenus et les charges fait apparaître un budget mensuel déficitaire de 215,91 euros. Il s'en déduit que la situation financière de la débitrice ne lui permet pas d'honorer des remboursements, notamment des échéances correspondant à la quotité saisissable (174,17 euros) alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s'y référant. Dès lors que cette quotité ne correspond pas à la situation concrète de la débitrice et aux charges qu'elle expose réellement, un plan s'y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif. Aux termes de l'article L.733-1 4° du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Même si la situation financière de l'appelante est actuellement précaire,elle n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l'alinéa 2 de l'article L.724-1 du code de la consommation, alors qu'elle n'est âgée que de 32 ans et que la formation professionnelle qu'elle suit s'achèvera le 14 août 2025. Elle peut donc prétendre à un emploi dans quelques mois en qualité de secrétaire comptable, ce qui lui permettra d'augmenter sensiblement ses revenus et de disposer d'une véritable capacité de remboursement. En conséquence, le jugement est infirmé et l'exigibilité de l'ensemble des dettes de Mme [B] est suspendue pour une période de 12 mois sans intérêts et l'appelante est déboutée de sa demande de rétablissement personnel. A l'issue du moratoire, il lui appartiendra de ressaisir la commission de surendettement et en cas de retour à meilleure fortune, elle devra ressaisir la commission sans attendre la fin du moratoire. Sur les dépens Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que l'appelante a désormais pour nom patronymique [B] lequel se substitue à [R] ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit Mme [K] [B] recevable en sa contestation formée à l'encontre des mesures imposées le 13 avril 2023 par la commission de surendettement de la Moselle ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, FIXE comme suit le montant des dettes : - Vivest / CX 91450 loyer, charges et réparations locatives : 12.128,61 euros - CA [8] / 47134022811: 2.337,76 euros - [6] /44344915759002 : 777,40 euros ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [K] [B] à la somme de 1.504,33 euros par mois ; SUSPEND l'exigibilité des dettes de Mme [K] [B] pour une durée de 12 mois à compter du présent arrêt, sans intérêts ; DIT que Mme [K] [B] est tenue : - de s'abstenir jusqu'à la fin du moratoire d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ; RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [K] [B] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle, sans attendre l'issue du moratoire ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [K] [B] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier P/ Le Président de chambre régulièrement empeché Le Conseiller

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