Texte intégral
Ordonnance n° 23/00273
09 Mai 2023
----------------------------
N° RG 22/01601 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYMD
---------------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
13 Juin 2022
21/00137
---------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
neuf mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
Madame [V] [D]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
Association JACQUES PREVERT
[Adresse 1]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et mise en délibéré au 09 Mai 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Sarah PETIT
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 13 juin 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach section activités diverses ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [V] [D] en date du 16 juin 2022 ;
Vu la constitution du conseil de l'association Jacques Prévert en sa qualité d'intimée en date du 12 juillet 2022 ;
Vu les conclusions de l'appelante en date du 12 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de l'intimée en date du 14 décembre 2022 ;
Vu la convocation des conseils des parties à l'audience d'incidents du 1er mars 2023 pour faire valoir leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'intimée ;
MOTIFS
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce il est constant que les conclusions de l'appelante ont été communiquées à l'intimée le 12 septembre 2022, point de départ du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure à partir de cette date.
Les conclusions de l'intimée ont été transmises après l'expiration de ce délai, et l'intimée ne justifie d'aucune donnée ni d'aucun motif de nature à constituer un évènement revêtant les caractères d'une situation de force majeure, qui l'aurait empêchée de conclure dans le délai de trois mois à compter des écritures de l'appelante, au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Aussi la sanction d'irrecevabilité des conclusions d'intimée ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.
Faute d'avoir transmis des écritures dans le délai de trois mois qui lui était imparti, l'association Jacques Prévert est en conséquence irrecevable à conclure.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'association Jacques Prévert irrecevable à conclure ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 10 octobre 2023.
Le Greffier, La Présidente de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment