Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2018
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 876 F-D
Pourvoi n° Y 15-16.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société des Clausonnes, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 10 février 2015 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siègeant au tribunal de grande instance de Nice, dans le litige l'opposant à la Société d'aménagement de construction et de gestion d'équipements Sophia, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société des Clausonnes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 mars 2018, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société civile immobilière des Clausonnes, se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 10 février 2015 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de la Société d'aménagement de construction et de gestion d'équipements Sophia ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société civile immobilière des Clausonnes
du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière des Clausonnes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit.
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