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Cour de cassation, 15 février 1995. 94-82.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.617

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck-Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 27 avril 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 400 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 11, L. 11-1, L. 11-4, L. 13, L. 14, R. 10, alinéa 2, 2 et 3 , alinéas 3 et 4, R. 10-4, R. 232-2, R. 266, 4 , L. 14, L. 16 du Code de la route, du décret du 25 juin 1992, R. 25 et R. 26 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et dans leur ensemble, des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter l'exception visée au moyen et régulièrement soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué relève à bon droit qu'"il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route que la perte de points affectant le permis de conduire ne constitue pas une sanction pénale, accessoire d'une condamnation" ; Qu'en cet état et dès lors qu'elle a constaté que cette mesure constituait une sanction de nature administrative dont le fondement légal et l'application échappaient à la compétence du juge répressif, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que tant l'incompatibilité alléguée de la loi du 10 juillet 1989 avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'illégalité prétendue des décrets pris pour son application étaient sans portée devant elle ; Qu'ainsi, les moyens sont inopérants ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale, des articles L. 11, L. 11-1, R. 255 et R. 256 du Code de la route, de la circulaire du 23 novembre 1992, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 15-1 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, l'arrêt attaqué retient que les procès-verbaux constatant une contravention font foi jusqu'à preuve contraire selon les dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale ; Qu'il relève, par motifs propres et adoptés, qu'une simple circulaire ne saurait faire échec aux dispositions légales ; qu'en outre, le procès-verbal, établi à une date antérieure à l'entrée en vigueur de cette circulaire, "ne pouvait respecter une disposition alors inexistante" ; Qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré n'ont pas encouru les griefs allégués ; Que le moyen ne peut dès lors être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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