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Cour d'appel, 22 avril 2002. 2000/01664

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/01664

Date de décision :

22 avril 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRÊT RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS AFFAIRE N° 00/01664. AFFAIRE : S.A.R.L. X... C/ Y.... Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS du 13 Juillet 2000. ARRÊT RENDU LE 22 Avril 2002 APPELANTE: Société MALVE demeurant 1 rue Félix Paujet - 49070 SA! NI LAMBERT LA POTHERIE, venant aux droits de la SARL X.... Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉE: Madame Z... Y... 9 Rue Charles de Gaulle 49770 LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE Convoquée, Représentée par Monsieur Arnaud A..., Délégué Syndical, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS: A l'audience publique du 11 Mars 2002. ARRÊT: contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 22 Avril 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ** ** * * * EXPOSE DU LITIGE Madame Z... Y... a été embauchée, à compter du 1er juin 1978, par les époux D... gérants d'un dépôt de pain, pâtisserie et confiserie. Par acte notarié du 2 octobre 1978, Z... Y... a accepté de travailler pour le compte des époux D..., sa rémunération étant basée sur un pourcentage de remise proportionnelle sur le chiffre d'affaires mensuel soit 10 % TTC sur les produits de fabrication de pain et 5% TTC sur les produits achetés et vendus en l'état. Lors de la cession du dépôt, le 1er juillet 1990, à la société X..., ces dispositions sont restées inchangées. La société X... a également cédé le dépôt en juillet 1998. Le 3juin 1998, Z... Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir condamner la société X... à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 196 410.39 F à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires impayées outre les congés payés y afférents, 135 114.15 F à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur, 12 894.88 F au titre de la majoration d'heures de dimanche outre les congés payés y afférents, 476.16 F au titre de la prime de fin d'année, 1 865.28 F au titre de la prime d'ancienneté, 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 13 juillet 2000, rendu sur départition, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a ordonné le paiement par la société X... des sommes de 196 410.39 à titre de rappel des heures supplémentaires de mai 1993 à juin 1998 ainsi que 19641.03 F au titre des congés payés y afférents, 12 7894.88 F à titre de rappel d'heures le dimanche de mai 1993 à juin 1998 ainsi que 1 289.48 F au titre des congés payés y afférents, 476.16 F au titre de la prime d'ancienneté due pour la période de janvier à juin 1998, 6 659.96 F au titre des primes de fin d'année dues de 1993 à 1997, 135 114.15 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des droits au repos compensateur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 11 167.93 F, constaté que l'exécution provisoire était de droit à hauteur de 100 511.37 F pour les sommes dues par la société X... au titre des salaires et accessoires, ordonné l'exécution provisoire pour le surplus mais dit que les sommes globalement perçues par la salariée ne pouvaient être supérieures à 200 000 F, condamné la société X... à payer la somme de 5000 F à Z... Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné la société X... aux dépens. La société X... a interjeté appel de cette décision. La société MALVE, venue aux droits de la société X..., sollicite l'infirmation du jugement déféré et le débouté de l'intégralité des demandes de Z... Y.... Par arrêt en date du 24 janvier 2002 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure, la Cour a réouvert les débats en invitant Madame Y... a assigner les sociétés SARL X... et MALVE; A l'audience du 11 mars 2002, Madame Y... a indiqué qu'elle renonçait à sa demande de condamnation solidaire des deux sociétés et qu'elle dirigeait ses conclusions et prétentions à l'encontre de la seule Société MALVE, venue aux droits de la SARL X.... Pour un plus ample expose du litige, il est fait référence à la décision déférée, aux écritures des parties et au procès-verbal d'audience en date du 11 mars 2002. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la convention conclue avec Madame Y..., le 02 octobre 1978, stipulait que la salariée serait uniquement rémunérée en fonction du chiffre d'affaire réalisé; Que cette rémunération à la commission est licite et qu'elle n'est d'ailleurs pas contestée par l'intimée; Attendu que les horaires d'ouverture du dépôt de vente, dans lequel travaillait Madame Y..., étaient destinés à l'information du public et ne peuvent être assimilés à un temps de travail effectif; Que la salariée n'avait nulle obligation de se tenir en permanence dans le magasin à disposition de la clientèle; Qu'elle pouvait librement vaquer à des occupations personnelles dans les pièces de la maison attenantes au magasin et qu'elle était avertie de l'arrivée des clients par une sonnette; Que par conséquent, les horaires d'ouverture du magasin ne peuvent correspondre à un temps de travail effectif et continu de la part de la salariée Que celle-ci, qui pouvait s'occuper de son ménage, de sa cuisine et de l'ensemble de ses tâches ménagères (repassage - éducation de ses enfants...), tout en assurant la tenue du dépôt-vente, n'établit pas avoir effectué un travail effectif au-delà de la durée hebdomadaire légale; Attendu que les attestations qu'elle produit sont générales et imprécises; Qu'elles émanent de clients, qui indiquent n'avoir jamais trouvé la porte du magasin fermé et qui se félicitent des services de l'intéressée; Que l'un des auteurs de ces attestations précise même avoir été servi par l'un des enfants de l'intimée; Que de telles attestations ne prouvent pas que Madame Y... se trouvait en permanence dans son magasin, durant les horaires d'ouverture de celui-ci, sans jamais pouvoir vaquer à des occupations personnelles; Que l'intimée ne fournit aucun décompte ni élément de preuve démontrant qu' en raison de l'intensité et des impératifs des horaires de son travail, elle aurait été dans l'incapacité de se livrer à des occupations ménagères et éducatives à l'intérieur de son domicile. Attendu qu'en revanche, l'employeur verse au débat des attestations circonstanciées et régulières en la forme, établissant que le temps de travail réel de la salariée était limité ; ce qui lui permettait d'assurer ses tâches domestiques et éducatives; Que ces attestations émanent de personnes, qui connaissaient parfaitement le fonctionnement du magasin pour l'avoir vécu de l'intérieur; Que Madame D..., employeur de l'intimée de 1978 à 1980, affirme: Madame Y... Z... employée comme vendeuse dans la boulangerie 1, rue Félix Lauger à SAINT LAMBERT LA POTHERIE de 1978 à1990, pouvait vaquer à ses occupations personnelles dans son logement attenant au magasin pendant les heures d'ouverture de celui-ci, la sonnerie du magasin près de son logement la prévenait de l'arrivée des clients". Que Madame X... certifie: "J'ai remplacé Madame Y... Z... lors de ses congés payés ou arrêts de maladie. J'ai pu constater personnellement qu'il y avait des moments où il n'y avait pas de clients. La sonnette du magasin était disposée dans le logement de Madame Y... Z..., ce qui lui permettait de vaquer à ses occupations personnelles (ménage, cuisine, repassage, recevoir sa famille etc.) Vue qu'elle était prévenue de l'arrivée d'un client par celle-ci. Par ailleurs, Madame Y... Z... profitait des heures d'ouverture du magasin pour passer commande auprès du représentant de chez Maximo (produits surgelés) et elle se faisait toujours livrer pendant les heures d'ouverture du magasin. Cela ne faisait pas partie du travail de la boulangerie". Que Madame E... a précisé: "J'ai effectué des remplacements au dépôt de vente de pain de SAINT LAMBERT LA POTHERIE. J'ai constaté des périodes creuses". Que Madame F... a confirmé: "J'ai effectué des remplacements au dépôt de vente de pain de SAINT LAMBERT LA POTHERIE. Ce dépôt de pain ne nécessitait d'ailleurs pas la présence constante d'une vendeuse". Qu'il résulte de ces différentes attestations, rédigées par des personnes ayant exercées les mêmes fonctions que Madame Y..., que celle-ci, loin d'être soumise à une subordination constante et étroite de l'employeur, bénéficiait de nombreuses périodes de temps libre durant la journée, qu'elle pouvait mettre à profit pour vaquer librement à des occupations personnelles; Que la salariée pouvait, en outre, confier la vente des marchandises à l'un de ses proches ou à une personne de confiance, ce qui a été le cas, comme il a été sus indiqué; Que Madame Y... gérait ainsi le dépôt de vente selon sa convenance, sans être soumise au contrôle ni à la surveillance de l'employeur; Qu'elle bénéficiait, au surplus, d'un logement de fonction constitué d'une maison d'habitation, distinct du magasin, pour lequel elle réglait un loyer symbolique; Attendu qu'il convient, dès lors, de débouter Madame Y..., de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi qu'au titre du repos compensateur et du rappel d'heures du dimanche; Qu'il ne résulte pas, en effet, des éléments fournis pas les parties que cette salariée ait accompli des heures de travail au-delà de la durée hebdomadaire légale, l'activité du dépôt de vente situé en zone rurale étant modeste et laissant à la salariée un large temps pour se consacrer à des occupations personnelles; Attendu que l'intimée s'est satisfaite de la situation pendant dix années qu'elle n'aurait pas manqué de la dénoncer en temps utile Si celle-ci avait été irrégulière; Que faute de doléance, l'employeur était fondé à penser que la salariée n'a jamais dépassé la durée légale du travail, comme il ressort effectivement des éléments de la cause, et qu'il n'a jamais donné un quelconque accord, ne serait ce que tacite, à l'accomplissement de prétendues heures supplémentaires; Attendu que la demande de Madame Y... au titre de la prime de fin d'année en relation avec sa demande de rappel d'heures supplémentaires et d'heures de dimanche, de caractère infondé, ne peut prospérer; Attendu que la société appelante n'allègue et ne démontre pas avoir réglé la prime d'ancienneté due pour les six premiers mois de l'année 1998, à savoir une somme de 476 francs; Que le jugement sera confirmé par adoption de motifs du chef de cette disposition ayant octroyé à la salariée ladite somme de 476 francs; Que cette disposition n'est, d'ailleurs, pas expressément critiquée par la société appelante; Attendu qu'il est constant et non contesté que le dépôt de vente de la société X... a été racheté par la société MALVE en 1998, le contrat de travail de la salariée ayant été transféré à cette dernière; Attendu que l'intimée, qui succombe essentiellement, doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il lui a alloué une somme de 5.000 F à cet égard; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que la société MALVE conserve la charge de ses frais non répétibles de procédure; Que cette société demeure redevable d'une somme à l'égard de la salariée; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qui a condamné la SARL X... aux droits desquels est venue la Société MALVE, à payer à Madame Y... la somme de 476,16 Francs (72,59 Euros) au titre de la prime d'ancienneté pour la période de janvier à juin 1998; Réformant ledit jugement pour le surplus; Déboute Madame Y... de toutes ses autres demandes; La condamne aux dépens de première instance et d'appel; Rejette toute prétention plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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