Texte intégral
20/02/2025
ARRÊT N°25/83
N° RG 23/02310
N° Portalis DBVI-V-B7H-PRKD
CB/ND
Décision déférée du 26 Mai 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de MONTAUBAN
( 22/00211)
P. FALBA
SECTION AGRICULTURE
[I] [H]
SELARL MJ [T] & ASSOCIES
C/
[X] [K]
AGS CGEA DE [Localité 7]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me SOREL
- Me BELLINZONA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
SELARL MJ [T] & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Simon COHEN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7863 du 29/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
AGS- CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] a été embauché selon contrat saisonnier le 20 janvier 2020 en qualité d'ouvrier agricole par M. [H], entrepreneur individuel. Ce contrat a été renouvelé les 6 mai 2020, 7 janvier 2021 et 15 novembre 2021.
La convention collective applicable est celle de l'activité de soutien aux cultures. La société emploie moins de 11 salariés.
Par lettre datée du 5 octobre et réceptionnée le 11 octobre 2022, M. [K] a envoyé à l'employeur un courrier l'interpellant sur sa situation depuis le congé de naissance de son dernier enfant.
Le 15 mars 2022, M. [H] a été placé en redressement judiciaire, mesure convertie le 17 janvier 2023 en liquidation judiciaire. La SELARL [T] a été désigné en qualité de mandataire.
M. [K] a saisi, le 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, différents rappels de salaires et de voir tirer les conséquences d'une rupture constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
Condamné M. [H] [I] à verser à M. [K] les sommes de :
-1 678,99 euros au titre de l'indemnité de requalification
- 34 616,98 euros au titre de rappel de salaire ;
- 3 461,70 euros au titre de congés payés afférents ;
- 3 357,97 à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 3 35,80 euros au titre des congés payés afférents ;
-1 014,39 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [H] [I] au paiement de tous les frais qui seraient engagés au titre de l'exécution de la présente décision et aux dépens de l'instance ;
Dit que les condamnations seront portées sur l'état des créances de M. [H] et la présente décision sera opposable à la SELARL MJ [T] et associés.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu'elle est de droit ;
Fixé la moyenne de 3 derniers mois de salaires à 1 678,98 euros.
M. [H] et la société [T] ès qualités ont interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2023, en énonçant dans la déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision et intimant M. [K] ainsi que l'AGS [Localité 7].
Dans leurs dernières écritures en date du 12 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] et la société [T] ès qualités demandent à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban
Débouter M. [Z] de ses demandes,
Condamner M. [Z] à payer à Me [T] ès qualité de mandataire judiciaire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ils soutiennent que les contrats étaient bien saisonniers sans qu'il y ait lieu à requalification en contrat à durée indéterminée et qu'il s'agissait d'un temps partiel. Ils ajoutent que le contrat était rompu au jour de la saisine de sorte que la résiliation judiciaire était sans objet.
Dans ses dernières écritures en date du 12 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il fixe la créance de M. [K] à l'encontre du passif de l'entreprise individuelle [I] [H] aux sommes suivantes :
- 1 678,99 euros au titre de l'indemnité de requalification
- 34 616,98 euros au titre du rappel de salaire
- 3 461,70 euros au titre de l'indemnité de conges payes afférents
- 3 357,97 euros au titre de l'indemnité de préavis de licenciement
- 335,80 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de préavis de licenciement
- 1 014,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4 500 euros de dommages et intérêts pour le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse conformément au barème Macron
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
et, en ce qu'il dit et juge la décision opposable à la SELARL M.J. [T] & associés, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [T],
Y ajoutant,
Enjoindre la SELARL M.J. [T] & associés, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [T] d'établir un relevé de créances à destination de l'AGS CGEA dans le mois suivant la décision,
Condamner la SELARL M.J. [T] & associés, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [T] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Il soutient qu'il n'existait aucune périodicité saisonnière à son activité. Il invoque une absence de répartition de son temps de travail et un rappel de salaire calculé sur la base du SMIC. Il estime que le contrat n'était pas rompu au jour de la saisine alors que l'employeur avait cessé de fournir le travail.
L'AGS n'a pas constitué avocat. Les appelants lui ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs écritures par actes des 19 et 22 septembre 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat saisonnier est une modalité de contrat à durée déterminée prévu par les dispositions de l'article L.1242-2 3° du code du travail et porte sur les emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée à raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
M . [H] exerçait une activité de soutien aux cultures et il n'est pas contesté que dans ce secteur d'activité le recours au contrat saisonnier est envisageable. Il est également possible de conclure avec le même salarié pendant plusieurs saisons consécutives des contrats de cette nature mais encore faut-il qu'ils n'aient pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Pour conclure à la réformation du jugement les appelants se contentent d'invoquer la nature de l'activité exercée ainsi que deux périodes d'interruption entre les contrats.
Cependant, s'il est exact que la dénomination de l'activité : soutien aux cultures, permet en soi de couvrir plusieurs activités saisonnières, les appelants ne donnent aucune précision sur la réalité des tâches que recouvrait chaque contrat saisonnier.
Surtout, la cour constate que le salarié a travaillé du 6 mai au 16 décembre 2020, puis du 7 janvier 2021 au 31 octobre 2021 et enfin du 15 novembre 2021 au 1er juin 2022. Ainsi, sur une durée de deux années, la relation n'a été interrompue que deux fois, pas même à une période similaire et pour une durée cumulée de cinq semaines, c'est-à-dire inférieure aux congés annuels dont un salarié permanent aurait dû bénéficier. Il n'est donné aucun élément concret permettant de rattacher l'emploi occupé par le salarié à une saisonnalité ou même à des saisonnalités successives.
Dans de telles conditions, il apparaît bien que les contrats ainsi conclus avaient pour effet de pourvoir un emploi correspondant non à une activité saisonnière mais à l'activité normale et permanente de l'entreprise. C'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée.
S'agissant de la durée du travail, les appelants admettent qu'il n'existe pas d'écrit fixant et répartissant la durée du travail et que dans de telles conditions l'emploi est présumé à temps plein. Ils rappellent exactement qu'il s'agit d'une présomption simple. Toutefois, pour la renverser, ils se contentent d'invoquer l'absence de réclamation du salarié, parfaitement inopérante, et le fait que les bulletins de paie font systématiquement référence à un temps partiel. La cour ne peut que constater que ceci est très insuffisant alors que les bulletins de paie font ressortir un horaire de travail mensuel entre 21 et 151 heures et qu'aucun élément n'est donné sur la répartition de sorte que le salarié était bien tenu de se tenir à la disposition de l'employeur dans les termes d'un temps complet.
Quant à la rupture, pour conclure à la réformation du jugement les appelants invoquent une rupture antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes et plus précisément intervenue le 1er juin 2022. Ils ne peuvent, en l'état de la requalification, se prévaloir d'un terme du contrat saisonnier. Le courrier du salarié dont se prévalent les appelants fait certes mention d'une fin de contrat. Toutefois ceci pouvait correspondre à une méconnaissance par le salarié de la réalité de ses droits, alors que la requalification a été judiciaire et que surtout il invoquait l'absence de délivrance des documents de fin de contrat et indiquait qu'il se trouvait sans ressources. Dès lors, ce document parfaitement équivoque ne peut permettre de déduire une rupture du contrat au 1er juin 2022. Le contrat demeurait en cours de sorte que c'est à juste titre qu'en considération des manquements de l'employeur qui ne délivrait aucun document, ne répartissait pas le temps de travail à temps partiel et n'avait pas répondu aux demandes du salarié quant à son congé de paternité, le conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat. Celle-ci doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quant aux conséquences, elles ont été exactement appréciées par le conseil du chef de l'indemnité de requalification, calculée sur la base d'un SMIC à temps plein, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les montants seront ainsi confirmés étant toutefois observé que compte tenu de la situation de liquidation judiciaire toute condamnation du débiteur était impossible de sorte que par infirmation du jugement, il sera procédé par voie de fixation au passif.
S'agissant des rappels de salaires, ils ont été exactement calculés jusqu'au mois de juin 2022 inclus sur la base d'un temps plein en considération des salaires perçus et de la période de congé de naissance puis de paternité. En revanche pour la période de juillet à novembre 2022, il résulte des propres écrits du salarié qu'il ne se tenait plus à la disposition de l'employeur en tout cas dans les termes d'un temps complet puisqu'il faisait part de la nécessité pour lui de bénéficier d'un congé parental à temps partiel. Il convient donc de retrancher du rappel de salaire les sommes correspondant aux salaires de juillet à novembre 2022, soit la somme de 8 361,58 euros. La créance du salarié, par infirmation du jugement de ce chef, sera donc fixée à la somme de 26 255,40 euros outre 2 625,54 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance ou en appel.
Par ajout au jugement il y aura lieu d'enjoindre au mandataire d'établir le relevé des créances à destination de l'AGS.
Les entiers dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 26 mai 2023, sur le montant du rappel de salaire et des congés payés afférents, en ce qu'il a procédé par voie de condamnation et statué sur le sort des frais et dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de M. [H] aux sommes de :
- 1 678,99 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 26 255,40 euros à titre de rappel de salaires,
- 2 625,54 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 357,97 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 335,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 014,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Enjoint à maître [T] ès qualités d'établir le relevé des créances à destination de l'AGS,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET