Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-42.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.726
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 février 1979 par la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard, en qualité d'agent salarié ; qu'il exerce, depuis le 1er janvier 1993, les fonctions de chargé de mission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de rémunération et de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur ne soutenait pas que les parties avaient conclu une transaction pour les commissions dues antérieurement à 2003, ni que la somme de 13 920 euros versée au salarié en 2003 avait constitué une indemnité transactionnelle en échange de laquelle ce dernier aurait renoncé à toute autre prétention pour la période antérieure à 2003, mais seulement que le paiement intervenu avait totalement éteint sa dette ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les parties auraient, par l'échange de courriers du 23 juin et 19 novembre 2003, "conclu une convention aux termes de laquelle la perte financière a, d'une part, été reconnue, d'autre part, chiffrée, ce qui vaut transaction et a mis fin au litige existant à cette époque entre les parties", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 19 novembre 2003, le salarié se bornait à indiquer : "Je reviens vers vous par ce présent courrier pour faire suite à notre entretien du 19 mai dernier en présence de M. Y... et de M. Z.... Au cours de cette réunion, vous avez expressément admis le fait de m'avoir détaché une partie de mon portefeuille que vous avez évalué à 348 000 euros. Vous m'aviez donc proposé une indemnité de 13 920 euros pour compenser cette perte financière. A ce jour, cette indemnité ne m'a toujours pas été versée. Aussi, je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire pour le versement de cette indemnité et ce, dans les meilleurs délais" ; qu'il sollicitait donc le paiement de la somme promise par l'employeur, sans à aucun moment admettre qu'il s'agissait là de la seule somme lui restant due pour la période antérieure à 2003, ni renoncer à obtenir le règlement du solde des commissions lui restant dues ; qu'en affirmant, sur le fondement de cette lettre, que la proposition de fixer à la somme de 13 920 euros le rappel des commissions antérieurement à l'année 2003 avait été acceptée par M. X... en novembre de cette même année, et en en déduisant l'existence d'une transaction par laquelle la perte financière avait été reconnue et chiffrée, la cour d'appel a dénaturé le document précité et violé le principe susvisé ;
3°/ que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître en se consentant des concessions réciproques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en réponse au courrier du 23 juin 2003 de la société Axa France Iard lui proposant le versement d'une indemnité compensatrice à la suite du transfert de clients auprès de nouveaux collaborateurs, le salarié avait indiqué, par lettre du 19 novembre 2003 : "Je reviens vers vous par ce présent courrier pour faire suite à notre entretien du 19 mai dernier en présence de M. Y... et de M. Z.... Au cours de cette réunion, vous avez expressément admis le fait de m'avoir détaché une partie de mon portefeuille que vous avez évalué à 348 000 euros. Vous m'aviez donc proposé une indemnité de 13 920 euros pour compenser cette perte financière. A ce jour, cette indemnité ne m'a toujours pas été versée. Aussi, je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire pour le versement de cette indemnité et ce, dans les meilleurs délais" ; qu'il en résulte que le salarié avait sollicité le paiement de la somme promise par l'employeur, sans pour autant manifester sa volonté non équivoque de renoncer à obtenir le règlement du solde des commissions lui restant dues pour la période antérieure à 2003 ; qu'en affirmant cependant que les parties avaient, par cet échange de lettres, "conclu une convention aux termes de laquelle la perte financière a, d'une part, été reconnue, d'autre part, chiffrée, ce qui vaut transaction et a mis fin au litige existant à cette époque entre les parties", quand n'était caractérisée aucune intention du salarié de terminer la contestation née à propos de ces commissions en consentant à une renonciation partielle, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
4°/ que la transaction suppose des concessions réciproques ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait proposé une somme de 13 920 euros pour compenser la perte financière subie par le salarié, qui l'avait acceptée, pour en déduire l'existence d'une transaction empêchant le salarié de solliciter un solde qu'il estimait lui être dû, sans à aucun moment caractériser la concession qui aurait été faite par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été soutenus et débattus contradictoirement à l'audience ;
Attendu, ensuite, que par une interprétation souveraine de la volonté commune des parties, et nécessaire des documents de la cause, exclusive de dénaturation, la cour d'appel a estimé, au vu des courriers des 23 mai et 23 juin 2003, et à la suite de l'encaissement sans réserve, par le salarié, de la somme versée par l'employeur, que celles-ci avaient conclu une transaction ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé le caractère extrêmement concurrentiel du marché de l'assurance et l'émergence de nouveaux réseaux de distribution, pouvant pour partie être à l'origine de la perte financière dont se plaignait le salarié, a pu estimer que le montant de 13 920 euros n'était pas dérisoire et constituait une véritable concession de la part de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative aux gratifications de fin d'année, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il s'agissait de sommes payées en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, s'est bornée à dire que le mode de calcul fixé pour l'année 1995 ne saurait engager ce dernier pour l'avenir, et que M. X... ne pouvait en réclamer le maintien pour les années suivantes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait justifié, pour les années postérieures à l'année 1995, avoir défini les modalités de calcul des gratifications de fin d'année, alors, d'une part, que les conditions auxquelles l'employeur peut soumettre son engagement doivent être précises et objectives, l'avantage étant dû, à défaut, sans condition, et, d'autre part, que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par l'engagement unilatéral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en rappel de gratifications de fin d'année, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France Iard à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de rémunération et de congés payés afférents, et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE sur les rémunérations antérieures à 2003 : le 23 juin 2003, la société AXA FRANCE IARD a adressé à M. X... la lettre suivante : "En réponse à votre courrier du 23 mai 2003, je vous confirme les termes de notre entretien du 19 mai dernier, et plus précisément la proposition présentée par Messieurs Y..., directeur des ventes et Z..., inspecteur IARD. Contrairement à votre interprétation, la baisse de votre rémunération depuis 1998 est due en grande partie à la résiliation par les assurés de leurs contrats. Le phénomène collectif ne peut être reproché à l'entreprise. Par contre, certains transferts de clients auprès de nouveaux collaborateurs vous ont pénalisé financièrement et je vous rappelle que la proposition tient parfaitement compte de ce fait dans les conditions suivantes : la rémunération de référence retenue est celle de l'année 2000 (et non 2001/2002 comme le prévoit le protocole d'accord) complétée par le versement d'une indemnité compensatrice adaptée" ; que ce courrier allait amener la réponse suivante de M. X..., en date du 19 novembre 2003 : "Je reviens vers vous parce présent courrier pour faire suite à notre entretien du 19 mai dernier en présence de M. Y... et de M. Z.... Au cours de cette réunion, vous avez expressément admis le fait de m'avoir détaché une partie de mon portefeuille que vous avez évalué à 348.000 euros. Vous m'aviez donc proposé une indemnité de 13.920 euros pour compenser cette perte financière. A ce jour, cette indemnité ne m'a toujours pas été versée. Aussi, je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire pour le versement de cette indemnité et ce, dans les meilleurs délais" ; qu'il résulte de ces courriers que la proposition de fixer à la somme de 13.920 euros le rappel des commissions antérieurement à l'année 2003 a été finalement acceptée par M. X... en novembre de cette même année et qu'AXA a réglé cette somme qui a été encaissée sans réserve par le salarié ; que dès lors, les parties ont conclu une convention aux termes de laquelle la perte financière a, d'une part, été reconnue, d'autre part, chiffrée, ce qui vaut transaction et a mis fin au litige existant à cette époque entre les parties ; que M. X... n'est ainsi plus fondé aujourd'hui à remettre en cause cet accord, qui a été exécuté et il sera débouté de sa demande pour la période antérieure à 2003 ;
1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur ne soutenait pas que les parties avaient conclu une transaction pour les commissions dues antérieurement à 2003, ni que la somme de 13.920 € versée au salarié en 2003 avait constitué une indemnité transactionnelle en échange de laquelle ce dernier aurait renoncé à toute autre prétention pour la période antérieure à 2003 (conclusions de l'employeur, p. 18-19 ; arrêt, p. 3), mais seulement que le paiement intervenu avait totalement éteint sa dette (conclusions. p. 18, avant-dernier §, et arrêt p. 3) - ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les parties auraient, par l'échange de courriers du 23 juin et 19 novembre 2003, « conclu une convention aux termes de laquelle la perte financière a, d'une part, été reconnue, d'autre part, chiffrée, ce qui vaut transaction et a mis fin au litige existant à cette époque entre les parties », la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 19 novembre 2003, le salarié se bornait à indiquer : "Je reviens vers vous parce présent courrier pour faire suite à notre entretien du 19 mai dernier en présence de M. Y... et de M. Z.... Au cours de cette réunion, vous avez expressément admis le fait de m'avoir détaché une partie de mon portefeuille que vous avez évalué à 348.000 euros. Vous m'aviez donc proposé une indemnité de 13.920 euros pour compenser cette perte financière. A ce jour, cette indemnité ne m'a toujours pas été versée. Aussi, je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire pour le versement de cette indemnité et ce, dans les meilleurs délais" ; qu'il sollicitait donc le paiement de la somme promise par l'employeur, sans à aucun moment admettre qu'il s'agissait là de la seule somme lui restant due pour la période antérieure à 2003, ni renoncer à obtenir le règlement du solde des commissions lui restant dues ; qu'en affirmant, sur le fondement de cette lettre, que la proposition de fixer à la somme de 13.920 euros le rappel des commissions antérieurement à l'année 2003 avait été acceptée par Monsieur X... en novembre de cette même année, et en en déduisant l'existence d'une transaction par laquelle la perte financière avait été reconnue et chiffrée, la cour d'appel a dénaturé le document précité et violé le principe susvisé ;
3. ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître en se consentant des concessions réciproques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en réponse au courrier du 23 juin 2003 de la société AXA FRANCE IARD lui proposant le versement d'une indemnité compensatrice à la suite du transfert de clients auprès de nouveaux collaborateurs, le salarié avait indiqué, par lettre du 19 novembre 2003 : "Je reviens vers vous par ce présent courrier pour faire suite à notre entretien du 19 mai dernier en présence de M. Y... et de M. Z.... Au cours de cette réunion, vous avez expressément admis le fait de m'avoir détaché une partie de mon portefeuille que vous avez évalué à 348.000 euros. Vous m'aviez donc proposé une indemnité de 13.920 euros pour compenser cette perte financière. A ce jour, cette indemnité ne m'a toujours pas été versée. Aussi, je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire pour le versement de cette indemnité et ce, dans les meilleurs délais" ; qu'il en résulte que le salarié avait sollicité le paiement de la somme promise par l'employeur, sans pour autant manifester sa volonté non équivoque de renoncer à obtenir le règlement du solde des commissions lui restant dues pour la période antérieure à 2003 ; qu'en affirmant cependant que les parties avaient, par cet échange de lettres, « conclu une convention aux termes de laquelle la perte financière a, d'une part, été reconnue, d'autre part, chiffrée, ce qui vaut transaction et a mis fin au litige existant à cette époque entre les parties », quand n'était caractérisée aucune intention du salarié de terminer la contestation née à propos de ces commissions en consentant à une renonciation partielle, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil.
4. ALORS QUE la transaction suppose des concessions réciproques ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait proposé une somme de 13.920 euros pour compenser la perte financière subie par le salarié, qui l'avait acceptée, pour en déduire l'existence d'une transaction empêchant le salarié de solliciter un solde qu'il estimait lui être dû, sans à aucun moment caractériser la concession qui aurait été faite par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de rémunération et de congés payés afférents, et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE sur les rémunérations dues à compter de l'année 2003, M. X... fait valoir que sa rémunération, entre 1997 et 2008, a diminué de 18 %, passant de 101.449 euros à 83.078 euros, en raison de la diminution du nombre d'agents qui lui ont été affectés ; que par lettre du 31 mars 2005, il se plaint de ce qu'aucune commission ne lui a été versée sur 11 agents ; que par courrier électronique du 16 mai 2007, il souligne à nouveau que des commissions ne lui sont pas versées sur 11 agents ; qu'en mai 2008, il déclare que ce sont 13 agents rattachés dont le commissionnement ne lui est pas versé ; qu'il précise qu'au 31 décembre 2008, il n'a plus que 6 agents et 2 comptes PRIAM qui lui rapportent des commissions, soit 6 agents sur les 22 qui lui sont rattachés ; qu'enfin il déclare qu'au mois de février 2009, 48 agents lui ont été rattachés, notamment ceux de la Haute-Savoie, à partir du 1er janvier 2009, et que pourtant, il ne perçoit de commissions que sur 5 agents ; que si l'employeur a le droit, aux termes du contrat conclu avec M X..., de modifier unilatéralement la liste des agents rattachés à ce dernier, l'application de cette clause ne peut se faire qu'en raison de circonstances objectives, comme des départs ou arrivées d'agents, ou des redécoupages de secteurs, et non dans une intention de nuire au salarié ; qu'il convient donc d'examiner si cette disposition contractuelle a été mise en oeuvre de bonne foi par l'assureur ; que l'évolution des revenus de M. X... a été la suivante :
- année 2003 : 61.182 euros (outre le complément de 13.920 euros versé à titre transactionnel),
- année 2004 : 99.104 euros,
- année 2005 : 98.416,89 euros,
- année 2006 : 103.221 euros,
- année 2007 : 80-078 euros,
- année 2008 : 84.989 euros ;
Que le fait que des variations sensibles existent d'une année sur l'autre ne démontre pas, à lui seul, que la société AXA FRANCE IARD exécute son contrat de façon déloyale ; qu'en effet, le marché de l'assurance, notamment en IARD, est extrêmement concurrentiel, avec de fortes parts de marché détenues par les mutuelles d'assurance, ce qui amène une pression continue à la baisse sur le montant des primes ; que par ailleurs, d'autres canaux de distribution que les réseaux animés par les salariés des compagnies sont montés en puissance ; que M. X... ne peut donc venir aujourd'hui sérieusement prétendre que sa rémunération ne pouvait qu'être maintenue depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, et même accrue, pour tenir compte de l'évolution des prix et de divers indices ; que les chiffres que verse aux débats à ce sujet M. X... sont relatifs à l'année 2003 et ne peuvent être pris en compte pour les années 2007 et 2008, où la baisse de rémunération a été sensible, contrairement aux années précédentes où au contraire, celle-ci a été maintenue ; que ces évolutions ne sont pas dues à une volonté de l'employeur de marginaliser M. X... ; qu'en réalité, le chiffre d'affaires de M. X... a suivi l'évolution de celui du réseau salarié national de la compagnie, tant à la hausse qu'à la baisse, en fonction du nombre de portefeuilles confié, comme le montre le tableau suivant :
Année Portefeuilles CA (en milliers d'euros) CA réseau (En millions d'euros)
2003 20 1.529Ke 112
2004 21 2.477 Ke 114
2005 26 2.460 Ke 119
2006 19 2.580 Ke 117
2007 13 2,001 Ke 116
2008 16 2.124 Ke 118
Qu'il est donc normal que la rémunération de M. X... soit passée de 100.327 euros en 1998 à 71.875 euros en 2000 (- 28 %) pour remonter à 83.074 euros en 2008 (+15 %), soit une baisse de 17 % sur toute la période, puisque dans le même temps, le chiffre d'affaires réseau a suivi une courbe presque parallèle, passant de 177 millions d'euros en 1998 à 134 millions d'euros (-24 %), mais avec une stabilisation à un niveau inférieur, de 118 millions en 2008 (-11 %), soit une baisse sur dix ans de 33 % ; que les portefeuilles qui ont été confiés à M. X... ne l'ont pas été de façon discrétionnaire ; que l'assureur produit pour chaque année considérée une situation des portefeuilles de M. X..., avec le code portefeuille, le matricule des collaborateurs, leur nom ou l'instance, la date d'affectation du portefeuille, la date de fin, le montant des commissions payées ; qu'il en résulte que les changements sont provoqués par des départs, un agent une fois affecté n'étant pas retiré par la suite, hormis en cas de résultats très faibles en matière de production ; qu'ainsi, M. A..., agent affecté depuis le 1er janvier 1993, l'était toujours en 2008, comme M. B..., qui a commencé en 2003 ; que de même, M. C... l'a été de 1993 à 2006, M. D... de 2000 à 2004, M. E... et M. F..., de 2003 à 2007, etc... ; que quant au rattachement d'agents de la Haute-Savoie, il va être effectif, mais seulement à compter du 1er avril 2009, aux termes d'un courrier du 11 mars 2009, suite aux différentes réorganisations d'inspection qui ont été menées au sein de la direction des ventes de Lyon : que le nombre d'agents a ainsi varié, mais de façon beaucoup moins sensible que ne le déclare M. X... : il était de 14 en 2003, 17 en 2004 (mais quatre agents nouveaux n'auront aucune production), 19 en 2005 (avec là encore des agents sans production), 18 en 2006, 12 en 2007 ; que par ailleurs, si M. X... déclare avoir adressé à la compagnie AXA de nombreux courriers qui seraient restés sans réponse, en réalité, l'employeur verse aux débats les bordereaux de commissionnement qui lui ont été communiqués mensuellement, et ce, depuis 1998 ; que ceux-ci portent les indications suivantes :
- identification des affaires,
- nom de l'agent concerné,
- nom du client,
- base des commissions,
- taux appliqué,
- montant de la commission ;
Qu'en conséquence, contrairement à ce qu'affirme aujourd'hui M. X..., l'employeur a bien rempli son obligation de faire connaître à son salarié les éléments de rémunération qui sont en sa possession, et ce, en temps et heure ; que ces bordereaux démontrent en outre que la rémunération de M. X... a bien été assise sur la production des agents qui lui sont rattachés ; que dans ces conditions, M. X... ayant été rempli de ses droits, ne peut prétendre à un rappel de commissions et verra ce chef de demande rejeté ;
1. ALORS QU'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les commissions perçues par le salarié étaient assises sur les cotisations encaissées par les agents qui lui étaient rattachés (arrêt, p. 1, § avant-dernier §) ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision que l'employeur avait le droit, aux termes du contrat conclu avec Monsieur X..., de réduire ou augmenter unilatéralement la liste des agents rattachés à ce dernier, quand cette clause permettait à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié et était donc nulle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS subsidiairement QUE la clause permettant à l'employeur de modifier unilatéralement la liste des agents rattachés au salarié et dont les cotisations encaissées par eux servent de base à sa rémunération, n'est licite que dans la mesure où elle autorise seulement l'employeur à remplacer, lors de leur départ, les agents rattachés ; qu'en affirmant que l'employeur avait le droit, aux termes du contrat conclu avec Monsieur X..., de modifier unilatéralement la liste des agents rattachés à ce dernier, pour autant que l'application de cette clause se fasse en raison de circonstances objectives, comme des départs ou arrivées d'agents, sans rechercher si, lors des départs d'agents rattachés à Monsieur X..., leurs successeurs lui avaient été attribués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS tout aussi subsidiairement QUE la clause permettant à l'employeur de modifier unilatéralement la liste des agents rattachés au salarié et dont les cotisations encaissées par eux servent de base à sa rémunération, n'est licite que dans la mesure où elle autorise seulement l'employeur à remplacer, lors de leur départ, les agents rattachés ; qu'elle ne l'autorisait en revanche pas à modifier cette liste à la suite d'un redécoupage de secteur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4. ALORS QU'aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel (p. 9, § 3) et du bordereau de communication de l'employeur (pièces n° 36 à 38) qu'il n'avait invoqué et communiqué que 3 relevés mensuels de commissions (ceux des mois d'avril 2006, janvier 2007 et juillet 2008) ; qu'en affirmant que l'employeur versait aux débats les bordereaux de commissionnement envoyés mensuellement au salarié depuis 1998, et en retenant sur la base de ces bordereaux que l'employeur aurait rempli son obligation de faire connaître à son salarié les éléments de rémunération en sa possession et que la rémunération de Monsieur X... aurait bien été assise sur la production des agents qui lui étaient rattachés, quand il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions des parties ni du bordereau de communication de pièces de la société AXA FRANCE IARD que les bordereaux mensuels de commissionnement autres que ceux d'avril 2006, janvier 2007 et juillet 2008 avaient été communiqués au salarié dans le cadre de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
5. ALORS en tout état de cause QUE le salarié soutenait ne pas avoir été commissionné sur les cotisations encaissées par certains agents qui lui étaient rattachés, et les parties s'opposaient sur le nombre et les noms des agents rattachés à Monsieur X... ; que la cour d'appel a affirmé qu'en adressant mensuellement au salarié depuis 1998 les bordereaux de commissionnement mentionnant l'identification des affaires, le nom de l'agent concerné, le nom du client, la base des commissions, le taux appliqué et le montant de la commission, l'employeur avait rempli son obligation de faire connaître à son salarié les éléments de rémunération en sa possession, et que ces bordereaux démontraient en outre que la rémunération avait bien été assise sur la production des agents qui lui étaient rattachés ; qu'en statuant ainsi, quand ces bordereaux ne faisaient que récapituler les cotisations sur la base desquelles le salarié avait effectivement été commissionné et ne permettaient pas à eux seuls de vérifier qu'il avait perçu des commissions sur toutes les cotisations encaissées par tous les agents qui lui étaient rattachés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
6. ALORS enfin QUE les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se déterminer par le seul visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant péremptoirement que les bordereaux de commissionnement communiqués mensuellement au salarié depuis 1998 démontraient que la rémunération de Monsieur X... avait bien été assise sur la production des agents qui lui étaient rattachés, sans analyser ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel de primes de participation et d'intéressement,
AUX MOTIFS QUE sur les primes de participation et d'intéressement, celles-ci ont été versées sur la base des commissions perçues par M. X... ; que celui-ci ayant été débouté de sa demande de ce chef, il ne peut percevoir des sommes autres que celles déjà versées par son employeur ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un des deux premiers moyens critiquant le chef de dispositif ayant rejeté la demande du salarié en paiement d'un rappel de commissions entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif l'ayant débouté de ses demandes de rappel de primes de participation et d'intéressement, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de gratification de fin d'année,
AUX MOTIFS QUE M. X... expose qu'en vertu d'une note interne du 12 juin 199 6 , il perçoit une gratification composée d'un élément fixe et d'une part variable, en fonction de l'évolution de la valeur de l'indice global de sinistralité sur trois ans et de l'évolution du portefeuille, et qu'elle n'a fait que diminuer, passant de 337 euros en 1998 à 167 euros en 2007 ; qu'il réclame 500 euros par an, ou à tout le moins le paiement de l'élément fixe, soit 228 euros par an ; que cette note est libellée ainsi : "Dans le cadre des règles générales d'attribution, définies par la circulaire n" 063 de juin 1996, de la gratification susceptible d'être allouée au personnel commercial, nous vous précisons ci-après les modalités de calcul relatives à l'exercice 1995 : l'élément fixe s'élève à 1.500 F, les éléments variables, calculés sur les résultats, sont l'évolution de la valeur de l'indice global de sinistralité sur 3 ans, l'évolution du portefeuille (exprimé en PENA)" ; qu'il s'agit donc d'un engagement unilatéral de l'employeur, qui s'est ainsi engagé à verser une somme aux commerciaux de l'entreprise, mais dont le calcul pour l'année 1995 ne saurait l'engager pour l'avenir ; qu'aussi, M. X... ne peut réclamer le maintien d'un mode de calcul opéré pour une année, pour les années suivantes ; qu'il sera débouté de ce chef de demande ;
ALORS QUE lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement ; que seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement ; que faute pour l'employeur d'avoir fixé des conditions de calcul vérifiables, aucune diminution de la part variable ne peut être décidée et elle doit être versée intégralement pour chaque exercice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par note interne du 12 juin 1996, l'employeur avait pris l'engagement unilatéral de verser une gratification aux commerciaux de l'entreprise ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en rappel de gratification de fin d'année, à affirmer que le calcul pour l'année 1995 ne saurait engager l'employeur pour l'avenir, sans rechercher si ce dernier justifiait pour les années suivantes avoir défini objectivement les modalités de calcul de cette gratification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE M. X... réclame paiement de la somme de 30.000 euros de dommages intérêts, au motif que la compagnie AXA s'est comportée de façon déloyale à son égard, en procédant à des modifications unilatérales de son contrat, en lui infligeant des avertissements injustifiés et en exerçant à son encontre des brimades, pressions et discriminations ; que les modifications du nombre d'agents qui lui ont été affectés ne résultent que de départs ou d'arrivées de nouveaux salariés, ou de redéfinitions de secteur, qui n'ont pas été opérées dans une intention de nuire à M. X... ; que ce grief ne sera donc pas retenu ; que M. X... s'est vu infliger deux avertissements en 1999 et s'est vu reprocher le 20 octobre 2000 un manque de professionnalisme ; que ces reproches et sanctions n'ont eu aucune conséquence par la suite, puisque M. X... a conservé ses attributions, et que si un litige s'est élevé quant à sa rémunération et au nombre d'agents affectés, il a été réglé par la transaction susvisée intervenue entre les parties en 2003 ; que concernant le climat général de pression et de brimade, les pièces versées aux débats montrent que si effectivement, la fusion UAP/AXA a donné lieu à de multiples contentieux, des salariés se plaignant de harcèlement, M. X... ne démontre pas qu'il en a été de même à son encontre ; que pour ce qui est des discriminations invoquées, M. X... a bien reçu un nouvel équipement informatique le 3 juillet 2000, comme l'atteste le reçu qu'il a lui-même signé, il a toujours été convié aux réunions d'inspection ainsi qu'aux manifestations festives organisées par la société, comme l'atteste son responsable, M. G..., et s'il n'a pu participer à un concours, c'est que ce dernier ne lui était pas ouvert, étant réservé à la catégorie "CMTC"(chargés de mission technico-commercial), ce qu'il n'était pas ;
1. ALORS QUE la modification d'un élément susceptible d'avoir une incidence sur la rémunération contractuelle du salarié constitue une modification de son contrat de travail qui ne peut être décidée unilatéralement par l'employeur ; que toute clause contraire est nulle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les commissions perçues par le salarié étaient assises sur les cotisations encaissées par les agents qui lui étaient rattachés (arrêt, p. 1, § avant-dernier §) de sorte que la modification unilatérale par l'employeur de la liste des agents rattachés au salarié, ayant une incidence sur sa rémunération, constituait une modification de son contrat de travail supposant l'accord du salarié, nonobstant toute clause contraire ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision que l'employeur avait le droit, aux termes du contrat conclu avec Monsieur X..., de modifier unilatéralement la liste des agents rattachés à ce dernier, et que les modifications du nombre d'agents qui lui avaient été affectés ne résultant que de départs ou d'arrivées de nouveaux salariés, ou de redéfinitions de secteur, outre qu'elles n'avaient pas été opérées dans une intention de nuire à Monsieur X..., ne constituaient pas un manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QU'en se bornant, pour écarter le grief pris de la notification d'avertissements injustifiés, à relever que les sanctions et reproches adressés au salarié en 1999 et le 20 octobre 2000 n'avaient eu aucune conséquence par la suite, Monsieur X... ayant conservé ses attributions, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au lieu de rechercher si ces avertissements étaient ou non justifiés, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1333-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en se fondant sur l'existence d'une prétendue transaction intervenue entre les parties en 2003, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
4. alors encore QU'aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que Monsieur X... avait « toujours été convié aux réunions d'inspection ainsi qu'aux manifestations festives organisées par la société, comme l'atteste son responsable, M. G... », quand il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions des parties ni du bordereau de communication de pièces de la société AXA FRANCE IARD qu'une attestation de Monsieur G... ait été communiquée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
5. Alors en tout état de cause QUE la preuve du harcèlement moral n'a pas à être rapportée par le salarié qui doit seulement présenter des éléments de nature à faire présumer des actes de harcèlement moral ; qu'en relevant que monsieur X... ne démontrait pas avoir fait l'objet de pressions et de brimades, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
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