Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-11.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.538
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ... Saint-Jean-de-Luz, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Centrale immobilière, dont le siège est ...,
2°/ de M. Bernard X..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean-Jacques Y...,
4°/ de Mme Z..., demeurant tous deux ...,
5°/ de Mme Brigitte A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la SCI Centrale immobilière, de M. X..., de M. Y..., de Mme Z... et de Mme A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1870 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer inopposable aux associés de la société civile immobilière Centrale immobilière la cession des parts sociales de Bernard Y... à sa veuve, Mme Y..., faute d'agrément préalable et de notification de la cession, la cour d'appel a relevé que Mme Y... détenait les parts sociales en qualité de donataire et non d'héritière, puisqu'en sa qualité de conjointe survivante elle ne pouvait bénéficier que d'un droit d'usufruit de la moitié sur la succession de son mari, de sorte que devait s'appliquer l'article 9 des statuts qui prévoyait une autorisation préalable de toute cession ;
Attendu, cependant, qu'en statuant par de tels motifs qui n'excluaient pas que, comme Mme Y... le soutenait, elle ait, par l'effet de la donation entre époux dont elle se prévalait, recueilli les parts sociales litigieuses à cause de mort, de sorte que les dispositions de l'article 9 des statuts ne pouvaient recevoir application, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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