Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-12.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.798
Date de décision :
17 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 394 F-D
Pourvoi n° G 18-12.798
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Z... H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 avril 2018.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. V... H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... H..., domicilié [...] ,
2°/ à M. V... H..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme T... H..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. W..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. Z... et V... H... et de Mme H..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable dès lors que la décision attaquée se serait bornée à constater la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise ;
Mais attendu qu'en confirmant le jugement sur la recevabilité de l'action et en l'infirmant pour le surplus, la cour d'appel a tranché une partie du principal de sorte que, conformément à l'article 606 du code de procédure civile, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 310-3, 311-1 et 311-2 du code civil ;
Attendu qu'en matière de constatation de possession d'état, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H..., MM. Z... et V... H... ont assigné M. W... aux fins d'établir leur filiation à l'égard de ce dernier par constatation de la possession d'état et, à titre subsidiaire, d'obtenir une expertise génétique ;
Attendu que, pour ordonner avant dire droit un examen comparatif des sangs, l'arrêt retient que les témoignages produits sont insuffisants pour établir la possession d'état à l'égard de M. W... et que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit Mme H..., MM. Z... et V... H... recevables en leur appel et en leur action, l'arrêt rendu le 29 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme H..., MM. Z... et V... H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir déclaré recevable l'action des consorts H... en constatation de possession d'état, ordonné une expertise biologique ;
AUX MOTIFS QUE les appelants produisent diverses attestations de membres de la famille W... desquelles il résulte que M. W... a pu se présenter devant divers membres de sa famille comme le père des consorts H... ; que M. W... conteste ces attestations indiquant que les appelants utilisent les dissensions de sa famille pour lui faire endosser leur paternité ; que le premier juge a cru pouvoir affirmer que la possession d'état se prouve par tous moyens et qu'ainsi l'expertise biologique n'était pas de droit ; qu'il en a déduit que le fait que la fille légitime de M. W... ait ignoré l'existence des enfants H... faisait que la possession d'état n'était pas manifestement publique ; que la possession d'état n'impose pas une connaissance de tous de la filiation et qu'on peut, en outre, penser que pour des raisons simplement successorales, la fille légitime ne tienne pas à participer à l'établissement de la filiation des appelants ; que les témoignages produits au dossier établissent que M. W... a présenté les consorts H... à certains membres de sa famille (8 témoignages) comme ses enfants et se comportait vis-à-vis de la famille H... comme leur père (10) ; qu'ils sont cependant insuffisants pour établir sa paternité ; que s'il appartient au père, agissant sur le fondement de l'article 322 du code civil, de rapporter la preuve de sa non-paternité, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime ; qu'il convient d'ordonner avant dire droit une expertise comparative des sangs ; qu'il sera rappelé à M. W... que le refus de se soumettre à l'examen comparatif des sangs doit être analysé comme un aveu de l'intimé qui savait que le résultat de cette expertise lui serait défavorable et établirait le lien de filiation entre lui et l'enfant (v. arrêt, p. 4) ;
ALORS QU'en matière de constatation de possession d'état, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique ; qu'en prescrivant une expertise biologique dès lors que les témoignages produits par les consorts H..., demandeurs à l'action en constatation de possession d'état, étaient insuffisants pour établir la paternité de M. W... à leur égard, la cour d'appel a violé les articles 310-3, 311-1, 311-2 et du code civil.
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