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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-13.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.781

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution de l'obligation que dans le cas où l'existence de celle-ci n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que, pour garantir le remboursement d'un prêt, M. X..., né le 24 avril 1931, a adhéré en 1979 à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) contre les risques invalidité et incapacité de travail ; qu'il s'est trouvé en état d'incapacité de travail à compter du 25 mai 1981 ; que la CNP a pris en charge le paiement des échéances de remboursement du prêt jusqu'au 15 juillet 1991 ; qu'assigné en référé en décembre 1994 aux fins de condamnation à la reprise en charge des échéances impayées à compter du 1er janvier 1995, la CNP s'est opposée à cette prétention en faisant valoir qu'elle avait fait procéder en 1991 à un examen de M. X... par son médecin conseil, qu'il résultait du rapport établi par ce dernier que M. X..., alors mis à la retraite, était apte à se livrer aux occupations de la vie courante et que dès lors, il ne justifiait pas du maintien d'un risque prévu au contrat ; qu'une ordonnance de référé ayant accueilli la demande de M. X..., la CNP en a interjeté appel en reprochant au premier juge d'avoir interprété le contrat d'assurance et d'avoir ainsi tranché une contestation sérieuse ; Attendu que, pour condamner la CNP à reprendre en charge les échéances de remboursement du prêt à compter du 1er janvier 1995, l'arrêt confirmatif attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que dans la notice figurant sur le bulletin d'adhésion signé par M. X... il est prévu sous la rubrique " objet de l'assurance " que " le contrat garantit le paiement des échéances dues par les emprunteurs pendant la période d'incapacité de travail, et ce jusqu'au remboursement intégral du prêt et au plus tard jusqu'à 65 ans " et, sous celle " risques garantis ", que " sont couverts contre les risques d'incapacité de travail les assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de reprendre leur activité professionnelle ou non professionnelle à la suite soit d'un accident, soit d'une maladie " ; qu'il relève, en outre, que ces clauses ne donnent aucune définition de la notion d'activité non professionnelle pour un retraité ou pour une personne en activité et qu'elles n'indiquent pas que la survenance de la retraite impliquerait nécessairement la disparition de l'incapacité jusque là indemnisée ; qu'ayant constaté que M. X... n'avait pas atteint l'âge de 65 ans lors de sa mise à la retraite, il en déduit que l'obligation de l'assureur à la reprise en charge des échéances de remboursement du prêt n'était pas sérieusement contestable ; Attendu, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les clauses invoquées étaient imprécises, la cour d'appel, qui les a interprétées, a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation invoquée et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.

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