Tribunal Administratif de Paris, 29 janvier 2024. 2400296
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2400296
Date de décision :
29 janvier 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 6, 28 et 29 janvier 2024, M. A F E, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a maintenu en rétention administrative ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner la levée de sa rétention.
M. E soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;
- il viole les articles L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées les 10 et 27 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Garcia, avocat, représentant M. E, assisté de M. C, interprète en langue espagnole,
- et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant colombien né le 17 octobre 1982, demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, lors de son audition par les services de police le 31 décembre 2023, M. E a déclaré être entré en France pour fuir un cartel de la drogue avec lequel il aurait eu des démêlés en Colombie et, d'autre part, l'intéressé établit vivre en concubinage avec une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire, Mme D B, mère de leur fille née à Montreuil le 29 novembre 2020. Eu égard à ces éléments, et nonobstant la présence de l'intéressé pendant six années en France sans avoir sollicité l'asile compte tenu d'un manque d'information allégué, la préfète du Val-de-Marne a, en estimant que la demande d'asile de M. E, introduite après son placement en rétention le 31 décembre 2023, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne a, le 5 janvier 2024, décidé son maintien en rétention doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent donc qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 5 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a maintenu M. E en rétention est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F E et à la préfète du du Val-de-Marne.
Lu en audience publique le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGS La greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400296/8
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique