Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10794 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYEV
N° de Minute : 24/00739
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
S.A. COFIDIS
C/
[D] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 23/10794 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE
I. Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2018, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [D] [I] un crédit renouvelable ACCESSIO d'un montant en capital de 2000 euros, au taux débiteur de 19,11% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 20,87%), pour une durée d’un an renouvelable.
Par offre signée du 20 mai 2019, le montant maximum en capital du crédit renouvelable a été augmenté à 6000 euros.
II. Selon offre préalable n°28969000709952 acceptée le 23 janvier 2019, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [D] [I] un crédit personnel d'un montant en capital de 8000 euros, remboursable au taux nominal de 5,78% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,88%) en 72 mensualités de 131,75 euros (hors assurance facultative).
III. Selon offre préalable n°28992000906236 acceptée le 5 décembre 2019, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [D] [I] un crédit personnel d'un montant en capital de 7000 euros, remboursable au taux nominal de 5,58% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,72%) en 72 mensualités de 114,63 euros (hors assurance facultative).
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er juillet 2023, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Monsieur [D] [I] de lui régler sous huit jours, sous peine de déchéance du terme des crédits, les sommes de :
1190,27 euros au titre des échéances impayées du crédit renouvelable ;881,74 euros au titre des échéances impayées du crédit personnel n°28992000906236.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2023, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Monsieur [D] [I] de lui régler la somme de 1596,48 euros correspondant aux échéances impayées du contrat n°28969000709952 sous huit jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2023, la S.A. COFIDIS a notifié à Monsieur [D] [I] qu’elle prononçait la déchéance du terme des crédits et le mettait en demeure de lui régler notamment les sommes suivantes :
5350,81 € au titre du solde du prêt renouvelable ACCESSIO ;5268,18 € au titre du prêt personnel n°28969000709952 ;4891,08 € au titre du prêt personnel n°28992000906236.Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile :
Dire recevable et bien fondée la S.A. COFIDIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [D] [I] faute de régularisation des impayés.
En conséquence,
Condamner Monsieur [D] [I] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 5.065,51 € augmentée des intérêts au taux de 5,78 % l’an courus et à courir à compter du 20/10/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement. Condamner Monsieur [D] [I] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 5.482,21 € augmentée des intérêts au taux de 10,898 % l’an courus et à courir à compter du 20/10/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement. Condamner Monsieur [D] [I] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 4.954,96 € augmentée des intérêts au taux de 5,58 % l’an courus et à courir à compter du 20/10/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement. Subsidiairement :Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 23/01/2019.Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 22/01/2018.Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 05/12/2019.Condamner Monsieur [D] [I] à payer la somme de 8.000,00 € à la S.A. COFIDIS au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus. Condamner Monsieur [D] [I] à payer la somme de 6.000,00 € à la S.A. COFIDIS au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus. Condamner Monsieur [D] [I] à payer la somme de 7.000,00 € à la S.A. COFIDIS au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus. Condamner Monsieur [D] [I] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 2000,00 € en application de l’article 1231-1 du Code civil.Très subsidiairement :
Condamner Monsieur [D] [I] à payer à la S.A. COFIDIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement. Dire que Monsieur [D] [I] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. COFIDIS. En tout état de cause :
Condamner Monsieur [D] [I] à payer la somme de 1000,00 € à la S.A. COFIDIS en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [D] [I] aux entiers frais et dépens.Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.Au soutien de sa demande, la S.A. COFIDIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme des crédits le 19 juillet 2023, rendant la totalité des dettes exigibles. Elle précise que les premiers incidents de paiement non régularisés se situent au 17 octobre 2022 et que sa créance n'est pas forclose.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 23 septembre 2024, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office, sans qu’elle ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La société ne s’oppose pas aux délais de paiement mais sollicite une clause de déchéance du terme en cas de nouvelle défaillance du débiteur.
Monsieur [D] [I] comparaît en personne. Il reconnaît avoir contracté les crédits ainsi que la dette. Il déclare être enseignant en arrêt maladie. Il sollicite reconventionnellement de pouvoir se libérer de sa dette par mensualités de 250 euros, expliquant ne pouvoir régler la totalité de la dette en un seul versement, et avoir établi un échéancier en accord avec Synergie, société mandatée par Cofidis, à hauteur de 250 euros par mois, qu’il respecte depuis le mois de décembre 2023. Il sollicite en outre la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur le fondement des articles 312-12 et 341-1 du code de la consommation et la mise à l’écart de la majoration légale des intérêts, ainsi que le rejet de sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles compte tenu de la carence de la société à la tentative de conciliation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à des crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le contrat de crédit renouvelable ACCESSIOSur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l'espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 22 janvier 2018. Le premier incident de paiement non régularisé étant postérieur au 20 novembre 2021, l’action en paiement engagée par le prêteur le 20 novembre 2023 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 1190,27 euros dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 1er juillet 2023 dont le suivi indique qu’il a été remis à destinataire le 20 juillet 2023.
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 23 septembre 2024.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, en l'espèce, la S.A. COFIDIS ne produit aucun justificatif de revenus ou charges à l’appui de la fiche de dialogue de Monsieur [I] et ne justifie donc pas avoir vérifié suffisamment la solvabilité du débiteur antérieurement à la conclusion du contrat.
Dès lors, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [D] [I] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par la S.A. COFIDIS, soit :
Capital emprunté
9369,67 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
9185,15 euros
TOTAL
184,52 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. COFIDIS à hauteur de la somme de 184,52 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré (9,92%) étant supérieur à celui du contrat (5,78%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur le contrat de prêt personnel n°28969000709952Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 23 janvier 2019. Le premier incident de paiement non régularisé étant postérieur au 20 novembre 2021, l’action en paiement engagée par le prêteur le 20 novembre 2023 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 1596,48 euros dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 5 juillet 2023 dont le suivi indique qu’il a été remis à destinataire le 20 juillet 2023.
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêtsEn application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au i du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité du débiteur dès lors qu’il produit qu’un seul justificatif de revenu, en l’espèce une fiche de paie de novembre 2018, et aucun justificatif relatif aux charges.
De surcroît, le prêteur ne justifie pas de la remise de la FIPEN, la copie versée n’étant ni signée ni paraphée.
Dès lors, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créanceEn l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte que les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [D] [I] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par la S.A. COFIDIS, soit :
Capital emprunté
8000 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
5250,12 euros + 2500 euros (versements faits en application de l’échéancier postérieurs à la déchéance du terme)
TOTAL
249,88 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. COFIDIS à hauteur de la somme de 249,88 euros au titre du capital restant dû.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur le prêt personnel n°28992000906236Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 5 décembre 2019. Le premier incident de paiement non régularisé étant postérieur au 20 novembre 2021, l’action en paiement engagée par le prêteur le 20 novembre 2023 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 881,74 euros dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 1er juillet 2023 dont le suivi indique qu’il a été remis à destinataire le 20 juillet 2023.
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêtsEn application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au i du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité du débiteur dès lors qu’il produit qu’un seul justificatif de revenu, en l’espèce une fiche de paie de novembre 2019, et aucun justificatif relatif aux charges.
De surcroît, le prêteur ne justifie pas de la remise de la FIPEN, la copie versée n’étant ni signée ni paraphée.
Dès lors, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créanceEn l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte que les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [D] [I] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par la S.A. COFIDIS, soit :
Capital emprunté
7000 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
4079,66 euros
TOTAL
2920,34 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. COFIDIS à hauteur de la somme de 2920,34 euros au titre du capital restant dû.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [D] [I] bénéficie d’un échéancier à hauteur de 250 euros par mois pour l’ensemble des dettes, qu’il respecte depuis le mois de décembre 2023.
Compte tenu de ces éléments, notamment de la proposition de règlement, du respect de l’échéancier et de l’accord du créancier, Monsieur [D] [I] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, compte tenu des démarches réalisées par Monsieur [I] pour solder sa dette, notamment par le biais amiable en organisant une tentative de conciliation, ayant échoué du fait de l’absence du demandeur, et du respect strict de l’échéancier organisé à l’amiable par l’intermédiaire de Synergie, les dépens seront laissés à la charge de la S.A. COFIDIS.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur le contrat de prêt renouvelable :
DECLARE RECEVABLE l’action de la S.A. COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. COFIDIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [D] [I] le 22 janvier 2018, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à verser à la S.A. COFIDIS la somme de 184,52 euros au titre du capital restant dû.
Sur le contrat de prêt personnel n°28969000709952 :
DECLARE RECEVABLE l’action de la société anonyme COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. COFIDIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [D] [I] le 23 janvier 2019, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à verser à la S.A. COFIDIS la somme de 249,88 euros au titre du capital restant dû.
Sur le contrat de prêt personnel n°28992000906236 :
DECLARE RECEVABLE l’action de la S.A. COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. COFIDIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [D] [I] le 5 décembre 2019, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à verser à la S.A. COFIDIS la somme de 2920,34 euros au titre du capital restant dû.
En tout état de cause,
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE Monsieur [D] [I] à s’acquitter des sommes susvisées en 14 mensualités de 250 euros, au plus tard le 7 de chaque mois et pour la première fois le 7 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. COFIDIS ;
DEBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR