Cour de cassation, 23 janvier 2008. 06-43.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-43.055
Date de décision :
23 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Logiss, a saisi le conseil de prud'hommes notamment de demandes en paiement d'un rappel de prime contractuelle trimestrielle, de dommages-intérêts au titre des congés payés et de prime de vacances afférents et de dommages-intérêts pour préjudice en application de l'article 1147 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Logiss à payer à M. X... des sommes à titre de prime trimestrielle contractuelle, de dommages-intérêts au titre des congés payés et de prime de vacances afférents, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que les intitulés des primes n'étaient pas identiques sur les contrats de travail et sur les bulletins de paie (prime d'équipe et prime exceptionnelle) et que même si pour certaines des primes indiquées sur lesdits bulletins les montants étaient identiques, il n'était pas illégitime de penser que d'autres primes avaient pu être versées et que celle prévue ne l'avait pas été ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique alors qu'il lui appartenait de s'expliquer, comme il lui était demandé, sur l'origine d'une prime payée sans fondement contractuel, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Logiss à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1147 du code civil, le conseil de prud'homme s'est borné à retenir qu'il y avait lieu de faire application de la condamnation prévue au texte susvisé, tout en réduisant son montant à de plus justes proportions au regard de l'estimation des dommages subis par le demandeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute imputable à l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, qui, sans donner aucun motif à sa décision, a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. X... à lui payer une somme à titre de trop perçu par rapport à ce que prévoyait le contrat de travail du 23 octobre 2000 ou à titre de dommages-intérêts, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poissy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
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