Cour de cassation, 04 décembre 1996. 93-45.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.539
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arr^et suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ducs de Gascogne, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arr^et rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Colette Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Rose Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Arlette X..., demeurant cité Saint-Roch, 32450 Saramon,
4°/ de M. Jean-Marc A..., demeurant ...,
5°/ de Mme Céline B..., demeurant ...,
6°/ de Mme Elisabeth E..., demeurant ...,
7°/ de Mme Elisabeth C..., demeurant ...,
8°/ de M. Francis D..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arr^et attaqué (Agen, 18 mai 1993), que Mme Z... et 7 autres salariés de la société Les Ducs de Gascogne, ont été licenciés pour motif économique et ont signé un reçu pour solde de tout compte; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement d'un rappel d'indemnité de fin d'année;
Attendu que la société Les Ducs de Gascogne fait grief à l'arr^et d'avoir déclaré recevables les demandes des huit salariés, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a appliqué l'article 24-a, Livre I du Code du travail en reprenant une jurisprudence de la Cour de Cassation relative à la portée d'un reçu pour solde de tout compte inapplicable à l'article L. 122-17 du m^eme Code, qu'elle ne s'est pas interrogée sur la qualification de la prime objet du litige qui a la nature d'un salaire, que la motivation de l'arr^et laisse la possibilité à tout salarié de contourner les dispositions légales de l'article L. 122-17 du Code du travail, que le solde de tout compte comprend, lors de la rupture du contrat, tous les éléments de rémunération dus aux salariés sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été émunérés et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article susvisé; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel a repris à son compte l'argumentation des huit appelants en se référant à une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 28 décembre 1951 concernant une demande de prime, que ledit arr^et statue quant à la portée du reçu pour solde de tout compte sur la base des dispositions de l'article 24-a Livre I du Code du travail, qui n'étaient plus en vigueur au moment de la décision, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le reçu pour solde de tout compte n'avait d'effet libératoire pour l'employeur qu'à l'égard des éléments de rémunération, salaires, indemnités et avantages spéciaux dont le paiement avait été envisagé lors du règlement de compte, la cour d'appel qui a constaté qu'une prime annuelle correspondant à un mois de salaire de base brut avait longtemps été payée aux salariés de l'entreprise et que cet élément de rémunération ne figurait pas sur les reçus pour solde de tout compte, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que les salariés concernés devaient conserver, m^eme après l'expiration du délai de deux mois, le droit d'en réclamer le paiement auquel ils n'avaient pas renoncé en signant le reçu; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ducs de Gascogne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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