Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-13.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.321
Date de décision :
20 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Donne défaut contre M. et Mme X... ;.
Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 décembre 1988), que les époux X... ont fait escompter par la Société générale (la banque), deux lettres de change qui sont restées impayées malgré deux reports d'échéances accordés au tiré ; que la première de ces prorogations ayant été accordée à l'initiative de la banque, sans qu'elle puisse justifier d'instructions de ses clients, ceux-ci ont, pour ce motif, demandé l'annulation de la contrepassation du montant des effets au débit de leur compte ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en paiement contre les époux X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui constate qu'après avoir expressément accepté la contrepassation des effets litigieux, les époux X... s'étaient reconnus débiteurs du solde du compte courant apparu après ladite contrepassation, devait déduire de ses constatations que, de par leur comportement, ils avaient nécessairement renoncé au droit d'invoquer la nullité des opérations de contrepassation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 147 et 151 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'action engagée par la banque visait le paiement du solde débiteur d'un compte courant ; que, dès lors, l'arrêt aurait dû rechercher si en ne contestant pas en leur temps les relevés de compte faisant état des opérations de contrepassation litigieuses, les époux X... qui, comme l'avait constaté le jugement de première instance, avaient formellement acquiescé à un arrêté de compte du 1er octobre 1983, postérieur auxdites opérations, n'avaient pas ratifié celles-ci et ne s'étaient donc pas privés du droit de remettre en cause ces opérations plus de sept ans après leur passage en compte ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, d'ailleurs, en ne répondant pas aux conclusions de la banque sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'arrêt, qui constate que la seconde prorogation d'échéance des effets litigieux, après laquelle seulement eut lieu la contrepassation, avait été expressément acceptée par les époux X..., devait déclarer ladite prorogation opposable aux tireurs des effets, et en conséquence dire la contrepassation régulière ; que faute de l'avoir fait, l'arrêt a violé les articles 136, 147, 151 et 156 du Code de commerce ; alors, du reste, que l'arrêt, qui constate que les époux X... avaient formellement donné leur accord à une seconde prorogation d'échéance des effets litigieux, devait en déduire qu'ils avaient par là même implicitement accepté le premier report d'échéance ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 136, 147, 151 et 156 du Code de commerce ; alors, au surplus, que l'arrêt, qui soulève d'office le moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de conseil envers les époux X..., viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, que l'arrêt qui sanctionne un tel manquement, sans préciser quels étaient l'étendue et l'objet exact du
devoir de conseil mis à la charge de la banque, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et suivants du Code civil ; alors, au demeurant, que l'arrêt, qui ne constate pas que les époux X..., tireurs des effets litigieux, auraient subi un quelconque préjudice du fait de la prorogation d'échéance des effets litigieux effectuée par la banque " sans en référer à M. X... ", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 147 et suivants du Code de commerce et 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions de la banque sur ce point, qui faisaient valoir qu'il appartenait en tout état de cause à M. X... de prouver que l'avis d'impayé immédiat lui aurait permis d'assurer avec succès son recours cambiaire et que le retard de la banque à l'en informer l'aurait privé de la certitude du recouvrement ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que retenant que la banque avait accordé aux tirés un report d'échéance sans en référer au tireur, modifiant ainsi les dates fixées dans les lettres de change, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'elle s'était privée du recours cambiaire contre les tireurs des effets qui ne peuvent être tenus que dans les termes du titre auquel ils ont souscrit ; que la cour d'appel a, ainsi, en les écartant, répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu, en analysant les circonstances de la cause et l'intention de M. X..., lorsqu'il s'est reconnu débiteur du solde de son compte après la contrepassation, qu'il était ignorant de l'irrégularité affectant celle-ci d'où il résulte qu'il ne pouvait ainsi avoir renoncé à invoquer ultérieurement sa nullité, ni s'être privé du droit de remettre en cause les comptes en découlant, ni avoir, par son accord pour une seconde prorogation d'échéance, renoncé à contester l'opposabilité de celle qui avait été, auparavant, accordée sans son accord ; que par ces seuls motifs, elle a effectué les recherches prétendument omises ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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