Texte intégral
Minute n° 25/2005
Dossier n° RG 23/04246 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SIPA / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 25 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 25 Mars 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7] ([4]), sise [Adresse 9]
représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 349, Me Céline ALCALDE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
et
DEFENDEURS
Mme [H] [P], demeurant [Adresse 2]
défaillante
M. [C] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement du 26 janvier 2021 devenu définitif, le Tribunal de commerce Toulouse a condamné [C] [X] à payer diverses sommes à la société [6].
[C] [X] est propriétaire en indivision avec [H] [P] d’un bien immobilier situé à [Localité 5].
Le 9 octobre 2023, la société [6] les a fait assigner en licitation et partage du bien indivis devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[C] [X] a constitué avocat, mais pas [H] [P].
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LICITATION ET LE PARTAGE
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il résulte de l’article L. 526-1 du Code de Commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 que les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent après la publication de la loi à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne.
En l’espèce, [C] [X] est enregistré au [8] en qualité d’entrepreneur individuel avec le numéro [N° SIREN/SIRET 3]. Sa dette est née dans le cadre de sa profession en 2018. Le bien indivis constitue sa résidence principale, comme cela résulte de son avis d’imposition.
Le bien indivis est en conséquence insaisissable. La demande de licitation sera donc rejetée, ainsi que celles qui en sont la suite.
SUR LA MAIN DE LEVÉE DE L’HYPOTHÈQUE
L’article L.526-3 du Code de Commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 dispose qu’en cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
En l’espèce, [C] [X] demande au tribunal d’ordonner la main-levée de l’hypothèque que la société [6] a fait inscrire sur le bien indivis, au motif que ce bien demême que son prix de vente sont insaisissables.
Le prix de vente reste toutefois saisissable s’il n’est pas remployé dans le délai d’un an.
En conséquence, la demande sera rejetée.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront supportés par la société [6].
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- rejette les demandes,
- condamne la société [6] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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