Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-11.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.114
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "La Sécurité", dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), au profit de :
1°/ La société anonyme "Socorena", dont le siège est route de Vannes à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),
2°/ La compagnie d'assurances "Assurances du groupe de Paris" (AGP), dont le siège est ... (Loire-Atlantique), aux droits de laquelle vient la compagnie "La Paternelle",
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société La Sécurité, de Me Vuitton, avocat de la société Socorena, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie d'assurances Assurances du groupe de Paris (AGP), les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société La Sécurité était contractuellement tenue envers la société Socorena, son client, des conséquences d'un dommages causé par la faute des préposés qu'elle s'était substitués, dès lors qu'elle s'était engagée à assurer la surveillance et le gardiennage des locaux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société La Sécurité, envers la société Socorena et la compagnie d'assurances Assurances du groupe de Paris (AGP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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