Cour administrative d'appel de Marseille, 21 mars 2023. 23MA00547
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00547
Date de décision :
21 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille à lui verser une provision d'un montant, à titre principal, de 24 232,24 euros, assorti des intérêts de retard, au titre d'heures supplémentaires non versées, ou, à titre subsidiaire, d'un montant de 16 244,58 euros assorti des intérêts de retard.
Par une ordonnance n° 2101372 en date du 14 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A, représenté par Me Lê, demande à la Cour d'annuler cette ordonnance, de condamner le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille à lui verser une provision d'un montant, à titre principal, de 24 232,24 euros, assorti des intérêts de retard, au titre d'heures supplémentaires non versées, ou, à titre subsidiaire, d'un montant de 16 244,58 euros assorti des intérêts de retard, au titre d'heures supplémentaires non versées durant l'année scolaire 2018-2019 et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, M. A a déclaré se désister de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ()".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 21 mars 2023.0
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