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Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-44.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.046

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), au profit : 1°/ de Mme Liliane Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., employée en qualité de secrétaire médicale, conjointement par les docteurs X... et Z..., a été licenciée pour faute lourde par le docteur Z... motif pris, notamment, de "refus répétés de donner des rendez-vous pour les consultations avec détournement de clientèle vers un médecin concurrent, refus de prise d'urgences (faute lourde) qui mettent en péril la santé des malades et le fonctionnement de mon cabinet" ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1995) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à diverses indemnités et rappels de salaires, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, que le juge ne peut retenir dans sa décision des faits qui ne sont pas dans le débat et qui n'ont pas été discutés contradictoirement; qu'au cas présent, il ne résultait ni des débats ni des écritures des parties ou des pièces versées que le refus, clairement établi de Mme Y... de prendre des rendez-vous, était justifié par la circonstance qu'elle ne pouvait accorder lesdits rendez-vous aux dates et heures souhaitées par les clients; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur des faits justificatifs ni invoqués, ni discutés par les parties et qui atténuaient la gravité du comportement de Mme Y...; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui constate que Mme Y... refusait de donner des rendez-vous aux clients du docteur Z..., ce qui nécessairement mettait en danger l'existence même de son cabinet, ne pouvait se prononcer sur la légitimité du licenciement sans rechercher si ces fautes ne caractérisaient pas sinon une faute lourde, une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décison de base légale; alors que, enfin, en refusant de s'expliquer, comme l'y invitait Mme Z... dans ses écritures d'appel, sur la faute lourde caractérisée par l'intention de nuire qui devait être retenue à l'encontre de Mme Y... qui tentait de détourner la clientèle personnelle du docteur Z... au profit du docteur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les faits et les éléments de preuve versés au débat et contradictoirement discutés, a, par une décision motivée, estimé que les faits reprochés n'étaient pas établis, et que le licenciement avait pour cause le conflit opposant les co-employeurs de la salariée et non une faute de celle-ci; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-25 | Jurisprudence Berlioz