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Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-18.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-18.688

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 407 FS-P+B Pourvoi n° Q 17-18.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société M... &nbsNodee Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme Marie-Geneviève H..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. Serge S..., 2°/ M. Serge S..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association Bureau central français, dont le siège est [...], 2°/ à la société Cabinet Courtage assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 3°/ à la société d'assurances Areas CMA, dont le siège est [...], 4°/ à la société Areas vie, dont le siège est [...], 5°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [...], 6°/ à M. Andréas I..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme L..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, Mme Schmidt, M. Guerlot, Mme Barbot, M. Blanc, Mmes Kass-Danno, Lion, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme L..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société M..., ès qualités, et de M. S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Bureau central français et de M. I..., de Me Le Prado, avocat des sociétés d'assurances Areas CMA, Areas vie et Areas dommages, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mars 2017), que M. S..., victime d'un accident de la circulation dont un tiers a été déclaré responsable, a été mis en liquidation judiciaire, la société E... , prise en la personne de M. H..., étant désignée liquidateur ; que ce dernier a formé des demandes de réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. S... ; Attendu que la société M..., ès qualités, et M. S... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes portant sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux présentées par la société M... , ès qualités, alors, selon le moyen, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que l'arrêt attaqué a relevé que les dommages-intérêts qui pourraient être versés à M. S... en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux avaient vocation à être appréhendés par le liquidateur ; qu'en jugeant que la société M... , ès qualités, n'était pas recevable à demander l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. S... cependant qu'une telle action concerne son patrimoine dès lors que les dommages-intérêts en résultant avaient vocation à être appréhendés par le liquidateur, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'action engagée par le liquidateur tendait à obtenir réparation des préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément de M. S..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que seul ce dernier pouvait exercer cette action, attachée à sa personne ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société M... , en sa qualité de liquidateur de M. S..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société M..., ès qualités, et M. S.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes portant sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément présentés par la Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Serge S.... AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des demandes d'indemnisation de préjudices extra-patrimoniaux, les droits extra-patrimoniaux échappent à la représentation du liquidateur, puisque l'article L. 641-9 du code de commerce précise que le dessaisissement résultant du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, ne concerne que les droits et actions portant sur le patrimoine ; que, si les actions en responsabilité en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice matériel ont vocation à être exercées par le seul liquidateur, il en va autrement lorsqu'il s'agit de réparer un préjudice corporel ou moral que seul le débiteur peut solliciter, même si les dommages et intérêts en résultant ont vocation à être appréhendés par le mandataire liquidateur ; que, dès lors, la société AREAS-CMA soulève à bon droit l'irrecevabilité des demandes du mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Serge S... relatives aux préjudices extra-patrimoniaux ; que la Y... est, en effet sans qualité pour réclamer le paiement d'indemnités au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément ; ALORS QUE les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que l'arrêt attaqué a relevé que les dommages et intérêts qui pourraient être versés à M. S... en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux avaient vocation à être appréhendés par le liquidateur ; qu'en jugeant que la Y..., ès-qualités, n'était pas recevable à demander l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. S... cependant qu'une telle action concerne son patrimoine dès lors que les dommages et intérêts en résultant avaient vocation à être appréhendés par le liquidateur, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce.

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Cour de cassation 2019-04-17 | Jurisprudence Berlioz