Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° 424, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02010 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSCH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/05483
APPELANTE
Madame [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annabel BOUBLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0661
INTIMÉE
SASU BOUTIQUE FESTINS
Immatriculée au RCS d'Auxerre sous le numéro 438 745 762
[Adresse 2]
[Localité 4]
En son établissement secondaire BOUTIQUE FESTINS ENSEIGNE 'FESTINS DAUMESNIL'
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 438 745 762
Représentée par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] a été embauchée par la société Boutique Festins par contrat à durée déterminée à temps partiel du 22 janvier 2011, en qualité de vendeuse puis à durée indéterminée par avenant du 27 juin 2011.
Par avenant du 2 janvier 2013, la durée du contrat est passée à un temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 1700 euros.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Suite à une altercation intervenue avec son supérieur hiérarchique, Mme [L] a été en arrêt de travail du 1er au 16 août 2018 et à nouveau à partir du 03 septembre 2018.
Par courrier du 26 octobre 2018, la SAS Boutique Festins a fait une déclaration d'accident du travail pour les faits intervenus le 30 juillet 2018 avec réserve à la demande de Mme [L].
Par courrier du 16 janvier 2019, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère d'accident du travail.
Mme [L] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la CPAM par courrier du 27 mai 2019.
Mme [L] a alors saisi le tribunal de Paris pour contester cette décision
Lors de la visite de reprise du 25 mars 2019, Mme [L] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense légale d'obligation de reclassement pour l'employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et dispense de recherche de reclassement.
Considérant que son inaptitude procédait de manquements de son employeur à son obligation de sécurité, Mme [L] a par requête en date du 24 juin 2019 saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement contradictoire du 06 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Festins Daumesnil de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 03 mars 2020, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 avril 2020, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 6 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [L],
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Festins daumesnil ;
- en conséquence, il est demandé à la Cour de condamner la SAS Festins Daumesnil au paiement des sommes suivantes au profit de Mme [L] :
*indemnité pour licenciement sans cause : 16.651 euros
*dommages et intérêts pour préjudice subi : 5.000 euros
* dommages et intérêts pour violation obligation de sécurité en matière de santé des salariés : 5.000 euros
*prime 2018 : 250 euros
*article 700 du code de procédure civile: 2.500 euros
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 mars 2023, la société Boutique Festins demande à la cour de :
-confirmer dans son intégralité le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 06 décembre 2019 à l'exception de son rejet de la demande de la société Boutique Festins de lui accorder un article 700 du code de procédure civile.
- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 06 décembre 2019 en ce qu'il a débouté la société Boutique Festins (enseigne Festins Daumesnil) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
-débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes présentées à hauteur d'appel.
-condamner Mme [L] à verser à la SAS Boutique Festins (enseigne Festins Daumesnil) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [L] soutient que son licenciement doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude est la conséquence du comportement fautif de l'employeur.
En réplique la société conteste tout manquement à ses obligations.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Conformément aux dispositions de l'article L. 4121-12 du code du travail et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il lui appartient d'assurer l'effectivité.
Si une atteinte à la sécurité est constatée l'employeur doit démontrer qu'il a pris les mesures pour assurer la sécurité et la protection du salarié.
Il est enfin de jurisprudence constante qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée .
Rappelant les règles applicables régissant l'obligation de sécurité, Mme [L] reproche à priori à ce titre à son employeur son comportement fautif en ce qu'il a laissé depuis 2017 M. [D], son supérieur hiérarchique, la dénigrer auprès des autres salariés jusqu'à l'altercation intervenue le 30 juillet à l'origine de la dégradation de son état de santé et a refusé de lui accorder la prime annuelle habituelle de 250 euros.
Au soutien de son argumentation, Mme [L] produit son dépôt de plainte en date du 13 mars 2019 à l'encontre de M. [D] pour violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail en lien avec l'altercation survenue le 30 juillet 2018 après l'établissement d'une main courante et des pièces médicales attestant de " sa souffrance au travail ", notamment les certificats établis le 31 janvier 2019 et 15 mars 2019 du neurologue et du psychiatre de l'établissement OSE. Le certificat médical initial établi le 1er août 2018 fait état d'un " syndrome post traumatique avec troubles du sommeil ", les certificats médicaux postérieurs faisant état des déclarations de la patiente.
Elle verse également aux débats l'attestation de Mme [R] qui atteste avoir exercé la profession de vendeuse/caissière dans la société Boutique Festins "depuis novembre 2018, soit à une date où Mme [L] était en arrêt maladie, de sorte qu'elle n'a pas été témoin des faits qu'elle relate. M. [Z] [E], vendeur en apprentissage, évoque pour sa part l'altercation dont il dit avoir été témoin entre Mme [L] et M. [D] au cours duquel ce dernier se serait montré agressif puis dans un second temps aurait demandé à Mme [L] de prendre sa pause déjeuner.
Mme [L] se prévaut également du courrier en date du 10 août 2018 qu'elle a adressé ultérieurement à Mme [F], directrice générale de la société, lui signalant une " situation alarmante vis-à-vis de M. [D] " et évoquant l'incident du 30 juin 2018 au cours duquel celui-ci aurait fait preuve d'agressivité à son égard, l'aurait attrapée par le bras gauche à deux reprises et plus généralement la dégradation de ses conditions de travail depuis l'arrivée de M. [D] en 2017 .
En ce qui concerne plus particulièrement les faits du 30 juillet 2018, s'il résulte des courriers échangés entre les parties qu'une altercation est survenue entre Mme [L] et M. [D], les parties divergent quant au contenu exact des propos tenus et gestes accomplis.
L'employeur verse aux débats deux attestations établies respectivement par Mme [V] et M. [D]. Outre les déclarations de M. [D] qui est partie prenante et qui a été entendu par les services de police suite à la plainte déposée et classée sans suite, Mme [V], directrice adjointe confirme que " Mme [L] a eu à son encontre un comportement déplacé et que M. [D] aurait fait un geste vers l'avant-bras de Mme [L], qui avait élevé la voix, " plutôt dans un geste d'apaisement " et du refus de dialogue de celle-ci avec M. [D], qui a toujours prôné le dialogue pour " trouver des solutions ".
La société fait justement observer en réponse que les attestations produites par Mme [L] émanent de personnes qui n'ont pas été témoins des faits, qu'il soit tiers extérieur ou salarié dont la présence à l'endroit de l'altercation est contestée par d'autres témoins, notamment Mme [V], et n'ont fait que rapporter les propos de Mme [L], ce qui les prive de valeur probante.
Elle est également fondée à s'interroger sur la validité des certificats émis par l'établissement OSE qui sans prendre les précautions d'usage ne font que se fonder sur les déclarations de la salariée.
Enfin, alertée par la salariée au mois de septembre compte tenu de l'envoi tardif de son courrier rédigé le 10 août 2018, l'employeur justifie avoir mené une enquête interne et avoir reçu tant Mme [L] que M. [D]. Au cours de cet entretien, un certain nombre de décisions ont pu être actés avec l'accord des deux salariés pour assurer la sécurité et la protection de la salariée. Il est relevé à cette fin dans la réponse faite aux griefs formulés par la salariée que lors de cette entrevue, Mme [L] a indiqué avoir avec M. [D] une " relation normale et sans tension " avant cette journée du 30 juillet 2018 contrairement à ce qu'elle soutient et dont elle n'a en tout état de cause pas alerté l'employeur avant le 10 août, ce que semble corroborer plusieurs attestations vantant les qualités de M. [D] et des échanges whatsapp où celui-ci a recommandé la salariée pour un autre poste.
En l'état de ces éléments, il ne résulte d'aucun élément vérifiable que cette altercation, qui n'est pas corroborée dans les mêmes termes de part et d'autre, ait eu lieu dans les seuls termes évoqués par la salariée, la seule production de son courrier en date du 10 août 2018, dont l'envoi tardif est en décalage avec l'urgence alléguée eu égard à l'état de santé déclaré, et les certificats médicaux qui ne peuvent que reprendre ses déclarations, ne permettant pas de confirmer la description qu'elle en donne.
L'entreprise a tout de même accepté de faire une déclaration d'accident de travail à la demande de la salariée qui a été refusé par la CPAM. Par ailleurs, à l'issue de l'entretien mené par l'employeur, les deux salariés étaient " d'accord pour déclarer " qu'alors que M. [D] parlait à Mme [L] " elle s'était retournée pour interrompre la conversation et partir " et que " c'est à ce moment-là que M . [D] a essayé de " la retenir par le coude pour terminer cette conversation ". Mme [L] a eu à l'occasion lors de l'entretien mené par la directrice générale d'indiquer " qu'il ne lui avait absolument pas fait mal mais qu'elle ne supportait pas physiquement qu'on la touche, ce dont M. [D] avait pris note.
L'employeur justifie en conséquence avoir pris les mesures d'organisation permettant d'éviter toute difficulté future, mesures propres à assurer la sécurité et protéger la santé mentale de sa salariée conformément aux dispositions précitées.
Il résulte de l'ensemble de cette analyse que le défaut d'exécution de l'obligation de sécurité ne se trouve pas suffisamment caractérisé en sorte qu'il ne peut être retenu un lien de causalité avec l'inaptitude. Partant le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de requalification du licenciement intervenu suite au constat d'inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre du préjudice subi du fait de l'inaction de l'employeur et de sa rétention des indemnités de prévoyance
Mme [L] sollicite l'indemnisation du préjudice subi à raison du retard opposé par l'employeur pour adresser les feuillets à la sécurité sociale et sa rétention des indemnités de prévoyance. Elle indique avoir appris que la prévoyance aurait versé à son employeur en janvier et novembre 2019 puis en janvier 2020 des indemnités de prévoyance qu'elle ne lui aurait reversées que le 30 mars 2020.
La société Boutique Festins conteste ne pas avoir fait les diligences requises attribuant l'origine du retard de versement à la salariée qui n'a fait aucune demande entre novembre 2018 et le 6 février 2019 sur un problème de perception des indemnités journalières et fait état de ce qu'elle a reversé les indemnités de prévoyance dès leur perception.
Elle justifie à cet égard avoir effectué la nouvelle attestation de salaire à la demande de la CPAM qui a fait l'objet d'un certificat de conformité de DSN le 7 février 2019 suite au mail adressé le 6 février par la salariée, entraînait le déblocage des sommes restant dues et avoir rappelé à Mme [L] par mail du 8 février 2019 la nécessité de lui communiquer en temps et en heure les prolongations de ses arrêts de travail pour éviter tout retard de paiement. Elle établit également qu'elle a demandé par courrier du 7 novembre 2018 à la salariée ses décomptes d'indemnités journalières pour pouvoir les transmettre à l'organise de prévoyance pour étude de son dossier.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que Mme [L] a perçu d'août à octobre 2018 les indemnités journalières et n'a fait état de difficultés auprès de son employeur qu'en février 2019. Les indemnités de prévoyance ont été versées à la société au mois de janvier 2019 et sont venues en déduction d'un acompte de 1000 euros versée par l'employeur.
S'agissant des indemnités de prévoyance dues pour la période d' octobre 2018 à mars 2019, le document semble avoir été rempli en avril 2019. Il n'est pas produit d'autre document utile, les pièces 39 et 40 visés à l'appui de cette demande étant deux attestations sans rapport avec ce chef de demande.
Au vu de l'ensemble des éléments, il sera retenu que l'employeur a fait les diligences requises pour le versement des indemnités journalières qui a connu du retard suite à l'instruction de la demande de déclaration d'accident du travail par la CPAM et de la réaction tardive de la salariée. Enfin, l'employeur a versé à celle-ci dès leur perception en janvier 2020 les indemnités de prévoyance restant dues.
Faute de démonstration et de pièces contraires, Mme [L] sera déboutée de sa demande.
Sur l'absence de paiement de la prime annuelle en 2018
En matière de prime et de gratification, il appartient à celui qui se prévaut d'un usage d'apporter la preuve que la prime ou la gratification relève de cet usage répondant à des caractères de constance et de fixité.
Ainsi, pour devenir obligatoire pour l'employeur, à titre d'usage, il est nécessaire que l'avantage :
- soit attribué un certain nombre de fois aux salariés d'une manière continue,
- bénéficie à l'ensemble des salariés ou tout au moins à une catégorie déterminée d'entre eux,
- présente une certaine fixité tant dans les conditions auxquelles les salariés peuvent y prétendre que dans ses modalités de calcul.
Ces trois conditions sont cumulatives et si l'une d'entre elles fait défaut, il n'est pas possible de présumer que l'employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un avantage aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail et créer un usage.
Mme [M] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une prime de 250 euros aux motifs qu'elle l'a perçue depuis 2013, soit pendant cinq ans, et qu'elle remplit le caractère de constance et de régularité, ce qui caractérise un usage.
La société Boutique Festins précise que l'attribution de cette prime à titre de gratification dépend non seulement des résultats du magasin mais également de différents critères qualitatifs liés au travail individuel du salarié. Or, suivant l'entretien d'évaluation de la salariée mené tant par M. [D] que par le directeur du magasin, la décision a été prise de ne pas lui verser cette prime en raison de ses nombreux retards et son manque d'esprit d'équipe.
En l'espèce, aucun document contractuel ne prévoit la prime sollicitée.
Au vu des principes sus-rappelés, il convient de relever que la prime versée chaque année par la société depuis 2013 n'avait pas le caractère d'une gratification d'usage dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle n'était pas attribuée à l'ensemble des salariés ou à une certaine catégorie. A cet égard, les premiers juges ont relevé avec pertinence que selon le tableau produit par l'employeur, le montant de cette prime varie d'une année sur l'autre, que les montants attribués en 2018 ont diminué et que huit salariés ne l'ont pas perçue.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de cette demande.
Les dispositions du jugement ayant débuté Mme [L] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement n'étant pas contestées seront confirmées.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [L] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la société Festins Daumesnil la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [X] [L] à payer à la société Boutique Festins la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière La présidente
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