Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-11.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.983
Date de décision :
19 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° T 19-11.983
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
Mme F... M..., veuve G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.983 contre deux arrêts rendus les 5 juillet 2018 et 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Grand-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire de l'Ouest, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme M..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Grand-Ouest, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à Mme M..., veuve G... de son désistement partiel en ce qu'il a été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen le 5 juillet 2018 ;
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... et la condamne à payer à la société Banque populaire Grand-Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme M....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme F... M... G... de l'action qu'elle formait contre la Banque populaire du Grand Ouest pour voir annuler l'assignation que celle-ci lui a délivrée le 4 août 2015 ;
AUX MOTIFS QUE, « sur la validité de cet acte, Mme G... soutient qu'il est entaché d'une irrégularité de fond en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, la désignation du président-directeur général, au lieu du directeur général, en qualité de représentant de la banque constituant un défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant légal d'une personne morale » (cf. arrêt attaqué, p. 2, motifs, 2nd alinéa) ; que, « cependant, en application des dispositions combinées des articles 114 et 117 du code de procédure civile, l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, constitue un vice de forme et non une irrégularité de fond » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; que « l'article 114 exige que celui qui l'invoque rapporte la preuve du grief que lui cause l'irrégularité et [que,] dans le cas présent, Mme G... n'invoque, ni ne caractérise, le grief que lui cause la mention de "président-directeur général" figurant par erreur dans l'assignation litigieuse » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e alinéa) ; que « le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme G... de sa demande de nullité de l'acte en date du 4 août 2015 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e alinéa) ;
ALORS QUE les règles qui régissent la représentation de la société en justice visent à garantir, à l'endroit de tiers, l'application du principe de sécurité juridique ; qu'il s'ensuit que l'acte de procédure qui est libellé au nom d'une société représentée par une personne ayant telle qualité, est entaché d'un vice de fond lorsque cette qualité, parce qu'elle ne peut pas être exacte, est insusceptible d'emporter avec elle le pouvoir de représenter la société en justice ; qu'en décidant qu'un tel acte est entaché d'un simple vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble le principe de sécurité juridique.
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