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Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2024. 2430911

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430911

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les frais d'huissier mis à sa charge correspondant à la somme de 854,59 euros ; 2°) de condamner la SCP Devaud Truttmann Nicolas à lui verser la somme de 360 euros en réparation du préjudice financier subi ; 3°) d'enjoindre à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France de lui délivrer une attestation de vigilance à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ". Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le demandeur ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est de même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale. 4. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que M. A a été avisé par la SCP Devaud Truttmann Nicolas, commissaires de justice, d'une procédure de saisie-attribution à la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la SCP Devaud Truttmann Nicolas a mis à sa charge la somme de 854,59 euros au titre des frais d'huissier et de condamner la SCP Devaud Truttmann Nicolas à la somme de 360 euros en réparation du préjudice financier subi. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que les contestations relatives aux saisies-attributions relèvent de la compétence du juge de l'exécution, magistrat de l'ordre judiciaire, et non de celle du juge administratif. 5. En deuxième lieu, la présente requête tend également à enjoindre à l'URSSAF Ile-de-France la délivrance d'une attestation de vigilance. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'un tel litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par conséquent, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 16 décembre 2024. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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