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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-15.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.926

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de la société NLG, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : - de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Blanc, avocat de la société NLG, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 611-1 du Code du travail et les alinéas 1, 2 et 12 de l'article L. 322-12 du même Code, en leur rédaction applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'Inspection du travail est chargée de veiller à l'application des dispositions du Code du travail ; qu'il résulte du deuxième et du troisième que l'embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ou la transformation d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement sur les cotisations patronales de sécurité sociale ; qu'il résulte du quatrième que l'employeur qui procède à une embauche et prétend au bénéfice de l'abattement en fait par écrit la déclaration à l'autorité administrative compétente dans les trente jours suivant la prise d'effet du contrat ; qu'en cas de non-conformité de ce dernier aux conditions des articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour en prévenir l'employeur ; que si, dans un délai de quinze jours à compter de cette information, l'employeur n'a pas adressé une telle déclaration, l'autorité administrative compétente informe l'organisme de recouvrement afin que le bénéfice de l'abattement ne soit pas applicable ; Attendu, selon les juges du fond, que, courant janvier 1994, la société NLG, qui a transformé des contrats de travail à durée indéterminée à temps plein en contrats à durée indéterminée à temps partiel, et qui a embauché des salariés sous contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, a appliqué l'abattement des cotisations patronales de sécurité sociale prévu à l'article L. 322-12 du Code du travail ; qu'elle en a fait la déclaration à l'autorité administrative qui n'a adressé aucune réponse ; qu'à l'issue d'un contrôle effectué en mai et juin 1995 par un contrôleur du travail qui a relevé que les salariés concernés travaillaient en réalité à temps complet, la direction départementale du travail et de l'emploi a saisi le 17 juillet 1995 l'URSSAF pour suppression de l'abattement ; que l'URSSAF a informé, le 28 août 1995, la société qu'elle réintégrait aux taux pleins du régime général les rémunérations des salariés pour la période du 3 janvier 1994 au 30 juin 1995 ; qu'à défaut de paiement de mises en demeure délivrées à la société, l'URSSAF lui a fait signifier le 9 novembre 1995 cinq contraintes ; que la société a formé opposition ; Attendu que pour annuler les contraintes, l'arrêt attaqué énonce par motifs propres et adoptés que l'URSSAF, à laquelle il incombait de contrôler la régularité des déclarations et l'exactitude du montant des sommes cotisées, et de procéder s'il y a lieu à des redressements, ne pouvait procéder à un redressement comptable au seul vu du signalement de la direction départementale du travail et de l'emploi sans procéder elle-même à un contrôle dans le respect du contradictoire, et que, postérieurement aux délais prévus à l'article L. 322-12 du Code du travail, aucune décision de rejet rétroactive ne peut intervenir ; Attendu, cependant, que le contrôleur avait compétence pour contrôler la régularité des contrats de travail à temps partiel, y compris après l'expiration du délai imparti à l'autorité administrative pour faire connaître ses observations ; Et attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, dans son rapport de contrôle dont il a communiqué les conclusions à la société NLG, le contrôleur a constaté que les contrats de travail à temps partiel, souscrits frauduleusement, étaient irréguliers au sens des articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail, et que la direction départementale du travail et de l'emploi a transmis le rapport de contrôle à l'URSSAF aux fins de suppression de l'abattement, de sorte que l'organisme de recouvrement était tenu, en raison de cette fraude et nonobstant l'expiration du délai imparti à l'autorité administrative, sans avoir à procéder à un nouveau contrôle, de procéder au redressement et de délivrer les mises en demeure correspondantes ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société NLG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société NLG à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-05-23 | Jurisprudence Berlioz