Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-28.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.493
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° X 17-28.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Transit fruits Marseille, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... H..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , 13010 Marseille,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transit fruits Marseille, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme H... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transit fruits Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme H... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transit fruits Marseille
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme H... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Transit fruits Marseille à lui payer la somme de 12 000 € de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que la somme totale de 2 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Transit fruits Marseille aux dépens de première instance et d'appel, et d'AVOIR condamné la société Transit fruits Marseille à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme H... dans la limite de 6 mois,
AUX MOTIFS SUBSTITUES à ceux des premiers juges QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la SAS Transit fruits Marseille expose :
- qu'au terme de la seconde visite de reprise, le 15 septembre 2011, le médecin du travail a conclu que X... H... était : « inapte à la reprise de son poste, aucune solution de reclassement ne me semble envisageable » ;
- que le 26 septembre 2011, elle a interrogé le médecin du travail sur le fait que 'nous pourrions proposer à Mme Ribe H... un reclassement sur un poste de comptable au sein de la société Dole France et un poste de la même nature au sein de la société Compagnie fruitière Paris, postes également situés à Marseille sur le même site que la société Transit fruits ; aussi vous voudrez bien nous éclaire sur ces différents points considérant que vous connaissez la taille et les caractéristiques de notre entreprise, son activité et les différents postes existants » ;
- qu'à ce courrier, le médecin du travail répondait le 27 septembre 2011 : « malheureusement comme je l'ai écrit dans l'avis médical du 15 septembre 2011: je ne pense pas que l'état de santé de votre salariée soit compatible avec un poste au sein de votre entreprise et je ne sollicite ni mutation ni aménagement de poste » ;
- que par courrier du 14 octobre 2011, elle a interrogé la salariée sur son acceptation de recevoir des propositions de postes situés à l'étranger (Côte d'Ivoire, Cameroun, Ghana, Sénégal, Angleterre), X... H... étant avisée que le défaut de réponse équivaudrait à un refus,
- que le juge départiteur qui a estimé « qu'en ne proposant pas les deux postes à la salariée, alors que l'un d'entre eux était localisé à Marseille, l'employeur a privé cette dernière d'exercer son droit de recours à l'encontre de l'avis très réducteur du médecin du travail » en application de l'article L. 4624-1 du code du travail, s'est livré à une appréciation erronée ;
que la société Transit fruits Marseille qui ne conteste pas appartenir au groupe Compagnie fruitière ayant des sociétés en France et à l'étranger et employant plus de 16 500 salariés, fait valoir qu'en considération de l'avis du médecin du travail, du placement parallèle de la salariée en invalidité catégorie 2 qui correspond à une réduction au moins des 2/3 de la capacité de travail, elle n'était pas en mesure de lui présenter une offre ; qu'elle observe que l'évolution législative a conduit à alléger les procédures de reclassement en laissant le soin au médecin du travail la détermination des possibilités de reclassement ; qu'elle en conclut que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; que pour sa part X... H... soutient :
- que l'avis du médecin du travail ne dispensait pas la société Transit fruits Marseille de rechercher toutes les possibilités de reclassement et qu'il n'est pas établi que l'employeur ait procédé à une recherche loyale et sérieuse de postes vacants ou d'aménagements de postes
- que la société s'est contentée de lui adresser un questionnaire se rapportant à des filiales situées à l'étranger ce qui ne peut être assimilé à une proposition de reclassement
- qu'il n'existe pas de preuve de l'existence de recherches de poste
- que le second avis du médecin du travail en date du 15 septembre 2011 ne comporte pas d'interdiction formelle d'envisager un reclassement ;
Qu'il doit être constaté que la circonstance que le médecin du travail ait écrit « aucune solution de reclassement ne me semble envisageable » ne dispensait pas l'employeur de procéder à une recherche de poste, y compris par aménagement ou transformation d'emploi ; que la SAS Transit fruits Marseille l'a d'ailleurs bien entendu ainsi puisqu'il résulte de la lecture des correspondances échangées qu'elle a été en mesure de cibler deux postes à Marseille et d'autres possibles dans les filiales étrangères ; que si l'employeur pouvait légitimement tenir compte de l'absence de réponse équivalente à un refus de la salariée, au questionnaire sur la possibilité de se voir proposer un poste à l'étranger, il ne s'explique pas sur l'absence de proposition à X... H... des deux postes de comptable, situés également à Marseille ainsi qu'il l'écrit et qu'il a identifiés, et pour lesquels il a seulement interrogé le médecin du travail ; que ce manquement traduit un défaut de loyauté dans l'obligation de recherche de reclassement rendant dès lors le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu, par substitution de motif de confirmer la décision du juge départiteur ;
1. ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 8), oralement soutenues (arrêt, p. 2), l'employeur soutenait qu'il avait, par lettre du 26 septembre 2011, sollicité le médecin du travail aux fins de chercher un reclassement et lui avait notamment soumis les deux postes de comptables identifiés comme susceptibles de convenir aux capacités professionnelles de la salariée et que le médecin du travail avait, le 27 septembre 2011, répondu que l'état de santé de Mme H... était incompatible avec un poste dans l'entreprise et qu'il ne sollicitait pas de mutation, transformation ou aménagement de poste, de sorte que cette réponse du médecin du travail, à laquelle il était tenu de se conformer, lui interdisait de proposer les postes litigieux ; qu'en affirmant que l'employeur ne s'expliquait pas sur l'absence de proposition à Mme H... des deux postes de comptable, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS en outre QUE les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement ; que l'employeur doit tenir compte, au besoin en les sollicitant, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'en reprochant à l'employeur, pour conclure à la violation de l'obligation de reclassement, de ne pas avoir proposé à la salariée les deux postes de comptable identifiés à Marseille et sur lesquels il a seulement interrogé le médecin du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la réponse du médecin du travail, révélant leur incompatibilité avec l'état de santé de la salariée, n'empêchait pas l'employeur de les proposer à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
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