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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/05997

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05997

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B Chambre civile 1-5 ARRET N° PAR DEFAUT DU 26 JUIN 2025 N° RG 24/05997 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WX5J AFFAIRE : S.A.R.L. FORCE 4 C/ [D] [S] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21] N° RG : 24/01051 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 26.06.2025 à : Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617) Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES (462) Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES (485) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. FORCE 4 agissant poursuites et diligences en la personne ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 18] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240624 Plaidant : Me Matthieu NICOLAS, du barreau de Paris APPELANTE **************** Monsieur [D] [S] En sa qualité d'usufruitier, représenté par Mme [N] [S] et Mme [Y] [S] selon mandat de protection future [Adresse 1] [Localité 18] Madame [N] [S] En sa qualité de nue propriétaire indivise [Adresse 3] [Localité 11] Madame [Y] [S] En sa qualité de nue propriétaire indivise [Adresse 13] [Localité 10] Madame [B] [S] En sa qualité de nue propriétaire indivise [Adresse 17] [Localité 19] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 Plaidant : Me Fabrice GUILLOUX, du barreau de Paris S.A.S. INNOPIA TECHNOLOGIES EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 831 019 738 [Adresse 4] [Localité 18] Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485 Plaidant : Me Marc-David SELETZKY, du barreau de Paris S.A.S. AUTOMATE prise en la personne ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 20] (défaillante, PV 659 du 15 octobre 2024 pour la signification de la déclaration d'appel) S.A.R.L. INFRAROUGE prise en la personne ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 19] (défaillante, PV 659 du 15 octobre 2024 pour la signification de la déclaration d'appel) S.A.S. GAJUNA prise en la personne ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 12] (défaillante, signification à étude de la déclaration d'appel le 7 octobre 2024) INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE M. [D] [S] est l'usufruitier d'un bien immobilier situé [Adresse 8]. Ses filles, Mmes [N] [S], [Y] [S] et [B] [S] sont les nues-propriétaires du bien. Ce bien a fait l'objet d'un bail commercial consenti à la société L'Agence 41. Celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19 décembre 2023. Par courriers des 8 et 16 janvier 2024, le mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Nanterre a informé M. [S] du fait qu'il procédait à la résiliation du bail commercial bénéficiant à la société L'Agence 41, en ajoutant par ailleurs que des contrats de mise à disposition de bureaux avaient été conclus par cette dernière avec plusieurs autres sociétés, à savoir les SARL Force 4, SAS Automate, SARL Infrarouge, SAS Innopia Technologies Europe et SAS Gajuna, qu'il a indiqué également résilier. Par la suite, des pourparlers se sont instaurés entre les propriétaires du bien et les associés des sociétés Force 4, Automate, Infrarouge, Innopia Technologies Europe et Gajuna aux fins de conclure un bail dérogatoire leur permettant d'occuper les lieux pour leurs activités. Les pourparlers n'ont pas abouti. Par acte de commissaire de justice délivré les 19, 22 et 23 avril 2024, les consorts [S] ont fait assigner en référé les sociétés Force 4, Automate, Infrarouge, Innopia Technologies Europe et Gajuna aux fins principalement de voir : - prononcer l'occupation sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 8] par les sociétés susvisées, - prononcer la restitution des lieux sous astreinte de 500 euros par jour et par société occupante, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, - prononcer l'expulsion avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier des sociétés Force 4, Automate, Infrarouge, Innopia Technologies Europe et Gajuna, - ordonner, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la société expulsée, dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la société expulsée d'avoir à les retirer dans un délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les article L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner in solidum des sociétés Force 4, Automate, Infrarouge, Innopia Technologies Europe et Gajuna à payer, à titre provisionnel, à M. [S] en sa qualité d'usufruitier, une indemnité d'occupation mensuelle de la somme de 13 146,66 euros à compter du 8 janvier 2024, jusqu'à la libération effective des lieux et de leur restitution vide de toute occupation personnelle et matérielle, - condamner in solidum des sociétés Force 4, Automate, Infrarouge, Innopia Technologies Europe et Gajuna à payer à titre provisionnel aux consorts [S] l'ensemble des frais de commissaire de justice engagés de 323,90 euros pour la délivrance des sommations d'avoir à quitter les lieux, - condamner in solidum des sociétés Force 4, Automate, Infrarouge, Innopia Technologies Europe et Gajuna à payer aux consorts [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés susvisées aux entiers dépens de l'instance et ses suites, subsidiairement, pour l'hypothèse où les condamnations ne sont pas prononcées in solidum, - condamner les sociétés susvisées dans les proportions suivantes : - 40,17% du montant de l'indemnité pour la société Force 4, - 34,82% du montant de l'indemnité pour la société Automate, - 6,01% du montant de l'indemnité pour la société Ganuja, - 11,61% du montant de l'indemnité pour la société Infrarouge, - 7,39% du montant de l'indemnité pour la société Innopia Technologies Europe. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Force 4, - constaté que la société Innopia Technologies Europe a quitté les lieux le 23 mai 2024, - constaté que la société Gajuna a quitté les lieux le 27 mai 2024, - dit que la demande d'expulsion vis-à-vis de ces deux personnes morales est devenue sans objet, - ordonné aux sociétés Force 4, Automate et Infrarouge de quitter les lieux situés [Adresse 9], constitué d'un local commercial à usage de bureaux d'une superficie de 400 m² et d'un jardin, - ordonné, à défaut pour elles d'avoir libéré volontairement les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, - dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné in solidum les sociétés Force 4, Automate et Infrarouge à payer à M. [S], à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant de 11 750 euros par mois, augmentée des charges et taxes dûment justifiées, à compter du 9 janvier 2024 jusqu'à la date de la libération effective des lieux, - condamné in solidum la société Innopia Technologies Europe au paiement de cette indemnité d'occupation du 9 janvier au 23 mai 2024, augmentée des charges et taxes dues jusqu'à cette date, - condamné in solidum la société Gajuna au paiement de cette indemnité d'occupation du 9 janvier au 27 mai 2024, augmentée des charges et taxes dues jusqu'à cette date, - rejeté la demande de délais de paiement formée par la société Force 4, - débouté les consorts [S] du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum les sociétés Force 4, Automate, Infrarouge, Innopia Technologies Europe et Gajuna à payer aux consorts [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés Force 4, Automate, Infrarouge, Innopia Technologies Europe et Gajuna au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût des sommations délivrées à ces dernières, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2024, la société Force 4 a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a : - constaté que la société Innopia Technologies Europe a quitté les lieux le 23 mai 2024, - constaté que la société Gajuna a quitté les lieux le 27 mai 2024, - dit que la demande d'expulsion vis-à-vis de ces deux personnes morales est devenue sans objet, - débouté les consorts [S] du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum les sociétés Force 4, Automate, Infrarouge, Innopia Technologies Europe et Gajuna à payer aux consorts [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Force 4 demande à la cour, au visa de l'article 54 du code de procédure civile, de : '- infirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, à titre principal, - juger que l'assignation est nulle et de nul effet ; - débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Force 4; à titre subsidiaire, - donner acte à la société Force 4 de ce qu'elle a libéré les locaux le 27 juin 2024 ; - condamner la société Force 4 à verser aux consorts [S] la somme de 22 000 euros en deniers ou quittance pour l'occupation des locaux sis [Adresse 6] jusqu'au 27 juin 2024 ; - juger que la société Force 4 pourra se libérer par versements mensuels consécutifs de 4 000 euros sauf le dernier d'un montant de 2 000 euros ; en tout état de cause, - débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Force 4 ; - condamner les consorts [S] à verser ensemble à la société Force 4 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [S] demandent à la cour, au visa de l'article 114 du code de procédure civile : '- la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Force 4, - constaté que la société Innopia Technologies Europe avait quitté les lieux le 23 mai 2024, - constaté que la société Gajuna avait quitté les lieux le 27 mai 2024, - dit que la demande d'expulsion vis-à-vis de ces deux personnes morales était devenue sans objet, - ordonné aux sociétés Force 4, Automate et Infrarouge de quitter les lieux sis [Adresse 7] (92), constitué d'un local commercial à usage de bureaux d'une superficie de 400m² et d'un jardin, - ordonné, à défaut pour elles d'avoir libéré volontairement les lieux, qu'il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, - dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné in solidum la société Innopia Technologies Europe au paiement de cette indemnité d'occupation du 9 janvier au 23 mai 2024, augmentée des charges et taxes dues jusqu'à cette date, - condamné in solidum la société Gajuna au paiement de cette indemnité d'occupation du 9 janvier au 27 mai 2024, augmentée des charges et taxes dues jusqu'à cette date, - rejeté la demande de délais de paiement formée par la société Force 4, - condamné in solidum les société Force 4, Automate, Infrarouge, Innopia Technologies Europe et Gajuna à payer à M. [S] et Mmes [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les société Force 4, Automate, Infrarouge, Innopia Technologies Europe et Gajuna au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût des sommations délivrées à ces dernières, - rappelé que la décision est exécutoire par provison, - l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a : - condamné in solidum les sociétés Force 4, Automate et Infrarouge à payer à M. [S] à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant de 11 750 euros par mois, augmentée des charges et taxes dûment justifiées, à compter du 9 janvier 2024 jusqu'à la date de la libération effective des lieux, statuant à nouveau, qu'elle : - condamne in solidum les sociétés Force 4, Automate et Infrarouge à payer à M. [S] à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant de 13 164,66 euros par mois, jusqu'à la date de la libération effective des lieux, subsidiairement qu'elle : - condamne in solidum les sociétés Force 4, Automate et Infrarouge à payer à M. [S] à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant de 11 750 euros par mois, augmentée des charges et taxes dûment justifiées, à compter du 9 janvier 2024, lesquels comprennent la taxe sur les bureaux et la taxe foncière, jusqu'à la date de la libération effective des lieux, - pour l'hypothèse où les condamnations ne sont pas prononcées in solidum, qu'elle condamne les sociétés Force 4, Automate prise en la personne de son liquidateur la SCP BTSG représentée par Me [L] demeurant [Adresse 2], en application du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre le 12 septembre 2004, Infrarouge, Innopia Technologies Europe et Gajuna dans les proportions suivantes : - 40,17 % du montant de l'indemnité pour la société Force 4, - 34,82 % du montant de l'indemnité pour la société Automate, - 6,01 % du montant de l'indemnité pour la société Gajuna, - 11,61 % du montant de l'indemnité pour la société Infrarouge, - 7,39 % du montant de l'indemnité pour la société Innopia, en tout état de cause qu'elle : - déboute la société Force 4 et la société Innopia Technologies Europe de leurs demandes, - condamne in solidum les sociétés Force 4 et Innopia Technologies Europe à payer aux consorts [S] la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entier aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.' Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Innopia Technologies Europe demande à la cour de : '- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : - condamné in solidum les sociétés Innopia Technologies Europe, Force 4, Automate et Infrarouge à payer à M. [S] à titre de provision une indemnité d'occupation d'un montant de 11 750 euros par mois, augmentée des charges et taxes dûment justifiées, à compter du 9 janvier 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux ; - condamné in solidum la société Innopia Technologies Europe au paiement de cette indemnité d'occupation du 9 janvier au 23 mai 2024, augmentée des charges et taxes dues jusqu'à cette date ; - condamné in solidum les sociétés Force 4, Automate, Infrarouge, Innopia Technologies Europe et Gajuna au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût des sommations délivrées à ces dernières, statuant à nouveau, - débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Innopia Technologies Europe ; à titre subsidiaire, - constater que la société Innopia Technologies Europe a libéré de manière effective les locaux situés au [Adresse 5] le 27 mars 2024 ; - limiter la condamnation provisionnelle de la société Innopia Technologies Europe à une somme de 2 264,93 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 8 janvier 2024 et le 27 mars 2024 ; - débouter les consorts [S] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Innopia Technologies Europe, à titre infiniment subsidiaire, - constater que la société Innopia Technologies Europe a libéré de manière effective les locaux situés au [Adresse 5] le 17 mai 2024 ; - limiter la condamnation provisionnelle de la société Innopia Technologies Europe à une somme de 3 727,10 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 8 janvier 2024 et le 17 mai 2024 ; - débouter les consorts [S] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Innopia Technologies Europe, en tout état de cause, - condamner les consorts [S] à verser ensemble à la société Force 4 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par Me Richard Nahamany.' La société Gajuna, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à étude du commissaire de justice, le 7 octobre 2024, n'a pas constitué avocat. La société Automate, à qui la déclaration d'appel et le conclusions ont été signifiée, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le 15 octobre 2024, n'a pas constitué avocat. La société Infrarouge, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le 15 octobre 2024, n'a pas constitué avocat. Sur saisine de la société Force 4, par ordonnance en date du 19 décembre 2024, la magistrate déléguée par le premier président a en substance rejeté les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre formées par la requérante et la société Innopia Technologies. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité de l'assignation La société Force 4 soulève la nullité de l'assignation à jour fixe en faisant valoir que les consorts [S] ont fondé leur demande sur l'état de nécessité, en cachant leurs professions, alors qu'il s'agit d'éléments exigés à peine de nullité par l'article 54 du code de procédure civile. Elle soutient qu'en omettant de mentionner leurs situations professionnelles, notamment celle de Mmes [S] qui sont les présidente et directrice générale de la société Topy, société familiale fondée par la famille [S] au début du XXe siècle, tout se prévalant des difficultés financières de M. [D] [S] du fait de l'absence de paiement des loyers, ils ont volontairement présenté les faits de manière tronquée et déloyale, de sorte qu'il doit être constater que l'assignation est nulle et de nul effet. Elle prétend avoir subi un grief du fait de cette procédure rapide, qui ne lui a pas permis de d'organiser sa défense, n'ayant pu notamment avoir communication d'éléments manquants tel que le bail principal. Les consorts [S] demandent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation. Ils avancent que ce moyen ne peut prospérer pour plusieurs raisons : - le juge qui a autorisé à assigner en référé d'heure à heure a bien disposé des informations prétendument cachées, - l'appelante cherche à contester l'autorisation d'assigner à heure indiquée, laquelle est une mesure d'administration judiciaire, - le bénéficiaire des loyers est M. [D] [S], aujourd'hui retraité et assisté de manière permanente par une auxiliaire de vie, et dont le coût était couvert par la location du bien immobilier, - la société Force 4 a été assignée le 19 avril 2024 pour une audience fixée au 27 mai 2024, tandis qu'une autre audience a fait suite à une réouverture des débats le 4 juin 2024, de sorte qu'elle a eu plus de 6 semaines pour présenter ses moyens de défense dans une procédure en référé, ce qui est acceptable. Sur ce, L'article 485 du code de procédure civile prévoit que : « La demande [en référé] est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. » Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité des mentions figurant dans l'assignation à heure indiquée, il doit être retenu que l'ordonnance autorisant une assignation à heure indiquée est une mesure d'administration judiciaire, comme telle insusceptible de recours, de sorte que sa critique ne saurait justifier la nullité de l'assignation. L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a écarté ce moyen. Sur l'occupation des locaux postérieurement à la résiliation du bail Rappelant que c'est le liquidateur du locataire principal qui a résilié le bail, entraînant la résiliation des baux de sous-location, la société Force 4 souligne qu'il s'agit du seul cas de figure dans lequel un locataire commercial (ou sous-locataire), qui n'a commis aucune violation des clauses et conditions du contrat, se retrouve du jour au lendemain sans titre et ce, sans aucun délai de prévenance. Elle avance qu'en ne produisant pas le bail d'origine, aux termes duquel le bailleur peut avoir dispensé le locataire principal, en même temps qu'il l'autorise à sous-louer, à l'appeler à l'acte, les consorts [S], à qui incombe la charge de cette preuve, et non à elle, ne démontrent pas que les sous-locataires seraient des occupants sans droit ni titre. Elle prétend également qu'elle n'est pas redevable d'une éventuelle indemnité d'occupation envers le bailleur, mais uniquement à l'égard du locataire principal, contre lequel le bailleur doit se tourner. La société Innopia Technologies fait également valoir, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 22 janv. 1992, n° 90-13.736) que c'est le locataire principal qui est redevable d'une éventuelle indemnité d'occupation et contre qui le bailleur aurait dû se tourner Les consorts [S] rétorquent que la qualité d'occupants sans droit ni titre des sous-locataires ne fait aucun doute. Ils exposent que la société Force 4 n'a jamais prétendu avoir un droit direct à leur encontre puisque cela signifierait qu'elle serait dans l'obligation de respecter les termes de son bail et donc de payer ses loyers jusqu'au 31 mars 2025 ; que la locataire principale, la société L'Agence 41, ne pouvait être dispensée d'appeler le bailleur à l'acte que si une copie de l'acte de sous-location lui était transmis dans le mois de la signature de celui-ci, ce qui n'a pas été le cas. Ils ajoutent que la société Force 4 ne peut soutenir que ce serait la société L'agence 41 qui serait débitrice d'une indemnité d'occupation du fait des sous-locataires alors que ceux-ci se sont vus notifier par le liquidateur le terme de leur convention (irrégulière qui plus est et inopposable au bailleur principal). Sur ce, Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est par ailleurs admis que l'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite susceptible de permettre l'application du texte rappelé ci-dessus qui autorise la mesure d'expulsion pour mettre fin au trouble. Au cas présent, il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le liquidateur de la société L'Agence 41 à M. [D] [S], que la résiliation du bail commercial les liant a été prononcée aux termes de ce courrier en date du 8 janvier 2024. Dans ce même courrier, le liquidateur judiciaire de la société L'Agence 41 informe le bailleur qu'il « procède à la résiliation des contrats de mise à disposition de bureau conclus » par la débitrice avec les sociétés Automate, Gajuna, Infrarouge, Innopia Technologies et Force 4. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les contrats de sous-location conclus entre la société L'Agence 41 et ces quatre sociétés étaient opposables aux bailleurs, il découle des termes de ce courrier que ces contrats ont en tout état de cause été résiliés à l'initiative du liquidateur de la locataire principale, de sorte qu'à compter du 9 janvier 2024, les sociétés sous-locataires, dont la société Force 4 et la société Innopia Technologies, se sont retrouvées occupantes sans droit ni titre des locaux. Sur les demandes de provisions La société Force 4 indique qu'elle était sous-locataire pour un montant de 4 500 euros charges comprises par mois ; que depuis le résiliation du bail principal, elle a assumé en direct les charges auparavant payées par le locataire principal ; que dans l'hypothèse où elle devrait une indemnité d'occupation, cette somme devrait être fixée à 4 000 euros par mois, de sorte que pour la période s'étendant du 9 janvier au 27 juin 2024, elle serait débitrice d'un total de 22 000 euros. Elle indique par ailleurs avoir d'ores et déjà procédé à plusieurs versements entre les mains du bailleur. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance qui a rejeté sa demande de délais de paiement, faisant valoir qu'elle justifie avoir été contrainte d'engager des frais pour trouver un nouveau local, qui nécessitait des travaux et qu'elle verse plusieurs pièces émanant de son expert-comptable attestant de ses difficultés. Elle conteste par ailleurs la condamnation solidaire à paiement sollicitée par les consorts [S], indiquant qu'elle n'a pas été missionnée pour négocier un bail dérogatoire et que rien ne justifie une solidarité entre les sociétés anciennement sous-locataires. Elle critique la motivation du premier juge sur ce point et notamment en ce qu'il a retenu que les cinq sociétés avaient concouru à un même dommage alors que rien n'interdisait aux consorts [S] de signer des baux commerciaux avec chacune des sociétés ; que seul le locataire principal a créé un préjudice au bailleur. La société Innopia Technologies sollicite quant à elle que la date de son départ des lieux soit fixée, non au 23 mai 2024, mais au 27 mars 2024, date à laquelle elle a remis la clé du local à la société L'Agence 41, comme cette dernière en atteste, outre les divers autres éléments qu'elle produits aux débats. Elle conteste aussi être tenue à une quelconque solidarité, relatant que s'il est exact que dans un premier temps les sous-locataires ont envisagé de reprendre personnellement le bail signé par L'Agence 41, les discussions ont finalement avorté. Elle demande à ce que s'il était considéré qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation, celle-ci soit fixée à la somme équivalente à son loyer quotidien, arrêtée à sa date de libération effective des locaux, soit au montant total de 2 264,93 euros et subsidiairement, à celui de 3 727,10 euros si la date du 17 mai 2024, qui correspond à la remise des clés aux consorts [S], était retenue. Elle met en avant sa bonne foi, ayant versé 4 600 euros le 25 novembre 2024 en dépit de sa situation financière délicate. Les consorts [S] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance qui a fixé l'indemnité d'occupation due in solidum par les 4 sociétés à la somme de 11 750 euros par mois à titre de provision. Ils prétendent voir appliqué le montant fixé aux termes du projet de bail dérogatoire, que la société Force 4, en son nom et au nom des autres sociétés, avait expressément accepté dans le cadre des pourparlers, soit à la somme de 11 666,66 euros par mois, outre les charges de 1 498 euros mensuels (soit un total de 13 164,66 euros par mois). Ils font valoir que le premier juge a retenu un montant mensuel de 11 750 euros par mois au lieu de 13 164,66 euros considérant que le montant serait complété des charges et taxes dûment justifiés, sans toutefois énoncer la nature des taxes devant être incluses. Ils s'opposent à la demande de délais de paiement de la société Force 4 en indiquant qu'elle ne produit pas ses comptes, est en infraction pour ne pas publier ses comptes au greffe depuis 2013, outre qu'elle produit des éléments démontrant qu'elle a pu obtenir 2 emprunts de 95 000 euros pour des frais liés à son déménagement et à la rénovation de son système informatique. Enfin, ils font valoir que l'obligation in solidum se justifie par l'existence d'un préjudice commun causé qui leur a été causé par les occupants sans droit ni titre, lesquels ont fait le choix de ne pas quitter les locaux et de désigner la société Force 4 comme « porte-parole » des locataires dans les pourparlers avancés qui ont eu lieu pour bénéficier d'un bail dérogatoire ; que dès lors, chacun des occupants est bien coauteur du même dommage, résultant de l'occupation sans droit ni titre et du défaut de libération des lieux. En réponse aux conclusions de la société Innopia Technologies, les consorts [S] relèvent que remettre des moyens d'accès à l'ancien gérant de la société L'Agence 41 n'avait aucun sens, à supposer que ce soit une réalité ; qu'elle ne lui a remis les moyens d'accès qu'au mois de mai 2024, preuve qu'elle les avait encore en sa possession. Ils rappellent également qu'ils sollicitent une condamnation à paiement in solidum et non solidaire en considération de la participation de la société Innopia Technologies à la réalisation de son préjudice. Sur ce, L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. L'occupation sans droit ni titre des sociétés Force 4 et Innopia Technologies ayant été ci-dessus caractérisée, il en découle qu'elles sont tenues d'indemnités d'occupation pour les périodes où elles ont occupé les lieux à ce titre. En effet, une indemnité d'occupation due au titre de l'occupation illicite d'un bien a pour objet de réparer le préjudice causé au propriétaire par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers. En conséquence, avec l'évidence requise en référé, elle doit être fixée à une somme équivalente au montant des loyers et des charges que le locataire (sous-locataire en l'espèce) aurait acquitté si le contrat en vertu duquel il occupait les lieux n'avait pas été résilié. Dans ces conditions, les consorts [S] ne sont pas fondés à solliciter la fixation du montant au regard du projet de bail dérogatoire, lequel n'a au demeurant pas abouti, peu important à cet égard de déterminer la partie à laquelle cet échec est imputable. En outre, si les négociations afin de parvenir à un accord sur un bail dérogatoire ont été menées sous l'égide de la société Force 4, celle-ci ayant eu une fonction de « porte-parole » selon les consorts [S], ces éléments ne sont pas en lien de causalité direct avec l'occupation sans droit ni titre des 5 sociétés sous-locataires, laquelle résulte directement de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société L'Agence 41 et de la résiliation des contrats qu'elle a entraînée. Avec l'évidence requise en référé, les sociétés sous-locataires ne peuvent qu'être tenues individuellement de verser l'indemnité d'occupation propre à réparer le préjudice causé aux propriétaires par leur fait personnel. L'ordonnance querellée sera ainsi infirmée en ce qu'elle a prononcé à ce titre une condamnation in solidum des sociétés Force 4 et Innopia Technologies à payer une somme globale. S'agissant de la société Force 4, aux termes du contrat de mise à disposition d'une location de bureaux conclu avec la société L'Agence 41 le 10 janvier 2022, le loyer a été fixé à la somme de 4 500 euros par mois, précision faite qu' « il est expressément convenu entre les parties que le montant du loyer comprend déjà toutes les charges de ces locaux commerciaux (« taxes, impôts et charges » paragraphe 5.3, hors les taxes sur la valeur ajoutée »), ce qui représente une somme de 150 euros par jours. La société Force 4 prétend sans le démontrer qu'elle aurait assumé en direct les charges auparavant payées par le locataire principal, ce que les bailleurs réclamant le paiement de charges contestent. En revanche, les parties s'accordent sur le fait que la société Force 4 a quitté les lieux le 27 juin 2024. Ainsi, le montant non contestable de la provision due au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 9 janvier au 27 juin 2024 s'élève à la somme de 25 650 euros (150 euros x 171 jours). Par voie d'infirmation de l'ordonnance querellée, la société Force 4 sera condamnée seule à payer cette somme à titre de provision, en deniers ou quittances pour prendre en compte les règlements qu'elle a d'ores et déjà effectués. S'agissant de la société Innopia Technologies, elle justifie en versant l'attestation du dirigeant de la locataire principale datée du 21 mai 2024 qu'elle a remis les clés à celui-ci le 27 mars 2024 et qu'à son tour, le dirigeant de la société L'Agence 41 a remis les clés du local qu'elle occupait au propriétaire le 17 mai 2024. Elle verse également aux débats un courrier recommandé qu'elle a adressé le 8 avril 2024 à l'indivision [S] afin de l'informer qu'elle n'occupait plus les lieux. En l'absence d'élément qui démontrerait qu'elle aurait commis une faute en rendant les clés à son cocontractant, il convient de retenir, avec l'évidence requise en référé, la date du 27 mars 2024 comme étant celle à laquelle elle a restitué les lieux. Le contrat de mise à disposition d'une location de bureau qu'elle a conclu avec la société L'Agence 41 fait état d'un loyer de 800 euros par mois. Elle sera en conséquence, par voie d'infirmation, condamnée par provision à payer la somme de 2 264,93 euros aux consorts [S]. L'ordonnance sera également infirmée en ce sens. Sur les demandes accessoires : L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Chaque partie succombant partiellement en appel, il convient de dire qu'elles conserveront chacune par devers la charge des dépens qu'elles ont exposés. . L'équité commande de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant, dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du 16 juillet 2024 sauf en ce qu'elle a condamné in solidum les sociétés Force 4 et Innopia Technologies Europe à verser à titre de provision à M. [D] [S] une indemnité d'occupation d'un montant de 11 750 euros par mois, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Force 4 à verser à M. [D] [S] la somme de 25 650 euros par provision à valoir sur l'indemnité d'occupation pour la période du 9 janvier au 27 juin 2024, Condamne la société Innopia Technologies à verser à M. [D] [S] la somme de 2 264,93 euros par provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due pour la période du 9 janvier au 27 mars 2024, Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, Dit que chaque partie conservera par devers elle la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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