Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02610
N° Portalis 352J-W-B7H-CZF6R
N° PARQUET : 23/1418
N° MINUTE :
Requête du :
23 Février 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
Centre de Santé
[Adresse 4]
[Localité 1] - ALGERIE
représenté par Me Marc DO LAGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0137
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/028324 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02610
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [B] [F] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 février 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 22 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [F] notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juillet 2024
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [B] [F], se disant né le 19 juillet 1968 à [Localité 3] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère, Mme [I] [T], née le 15 avril 1951 à (Algérie), est française pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 13 mars 1963 par son propre père, [Y] [T], né le 27 octobre 1921 à [Localité 5] (Algérie), alors qu'elle était encore mineure.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le « [date illisible] 2021 » par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris aux motifs que plusieurs actes d'état civil produits n'étaient pas conformes à la législation algérienne et que l'intéressé ne justifiait d'aucun élément de possession d'état de français (pièce n°8 du requérant).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant indique qu'il a pleinement conscience que la requête sera déclarée irrecevable si le formulaire n'est pas produit et qu'il régularisera sa situation dès que possible.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de M. [B] [F]. Par ailleurs, celui-ci, malgré ses écritures, n'a pas «régularisé» cette situation et n'a pas sollicité un quelconque délai au cours de la mise en état avant la clôture pour produire ledit formulaire.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
M. [B] [F] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Marc Do Lago, ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [B] [F] ;
Rejette la demande de M. [B] [F] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [F] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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